Texte 1977051803
Article 1er.<Voir NOTES sous TITRE> Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut octroyer aux provinces, aux agglomérations de communes et aux communes, des subventions pour l'achat de sonomètres et source d'étalonnage, acquis en vue de la lutte contre le bruit.
Art. 2.<Voir NOTES sous TITRE> Les subventions ne sont octroyées que pour l'achat de sonomètres avec source d'étalonnage correspondante, qui répondent aux conditions fixées par Notre Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
Art. 3.<Voir NOTES sous TITRE> L'acceptation de la subvention implique pour les pouvoirs publics qui en bénéficient, l'obligation de présenter le matériel avant la première mise en usage et ensuite tous les douze mois, pour vérification dans un laboratoire agréé par Nous, afin d'en garantir la qualité et la précision.
Art. 4.<Voir NOTES sous TITRE> 1° Chaque agglomération de communes et commune peut introduire une demande d'obtention de subventions pour l'achat d'un premier sonomètre avec source d'étalonnage.
Proportionnellement au nombre d'habitants fixé ci-après, l'agglomération de communes ainsi que la commune peuvent introduire une demande d'obtention de subventions pour l'achat :
d'un deuxième sonomètre à partir de plus de 50 000 habitants;
d'un troisième sonomètre à partir de plus de 100 000 habitants;
d'un quatrième sonomètre à partir de plus de 150 000 habitants.
2°Chaque province peut introduire une demande d'obtention de subventions pour l'achat d'un sonomètre avec source d'étalonnage. Notre Ministre décide, pour chaque cas particulier, de l'octroi de subventions pour l'achat de plusieurs sonomètres.
3°L'intervention s'élève à 80 p.c. de la dépense à subventionner avec un montant maximum à fixer par Notre Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
L'offre de prix faite par le vendeur est prise en considération comme base de la dépense.
Art. 5.<Voir NOTES sous TITRE> La demande d'obtention de la subvention est adressée, avant l'achat, au Service des Nuisances du Ministère de la Santé publique et de la Famille et elle comprend, en annexe, une description technique ainsi qu'une offre de prix établies par le vendeur.
La subvention accordée en principe est effectivement octroyée sur présentation de la facture d'achat et du premier certificat de qualité et de précision.
Art. 6.<Voir NOTES sous TITRE> Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.