Texte 1977050203
Article 1er.En ce qui concerne la région bruxelloise, les dispositions de l'arrêté royal du 11 septembre 1974, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 1975, relatif aux subventions de l'Etat pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissements pour des handicapés restent applicables pour des bâtiments hébergeant des enfants handicapés mentaux ou physiques.
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.Le taux prévu à l'article 2 du présent arrêté royal s'applique exclusivement en région bruxelloise à l'achat de bâtiments hébergeant des handicapés mentaux ou physiques d'âge adulte.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Toutefois, les marchés en cours restent régis par les dispositions de l'arrêté royal du 11 septembre 1974 pour autant qu'un premier engagement de subside ait été effectué à charge du budget extraordinaire des exercices 1976 ou antérieurs.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté.