Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, le taux "8,40 p.c." est remplacé par le taux "8,75 p.c.".
Art. 2.<AR 10-3-1978, art. 2> Le présent arrêté est applicable pour la première fois en ce qui concerne la cotisation destinée au financement des pécules de vacances afférents à l'exercice de vacances 1976.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.