Texte 1977032302

23 MARS 1977. - [Arrêté royal concernant la mise sur le marché du matériel électrique]. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 17-02-2006> (NOTE 1 : Abrogé - en ce qui concerne tous les machines et appareils électriques et les canalisations, à l'exclusion des prises en courant à usage domestique et dispositifs d'alimentation de clôtures électriques - par AR 2016-04-21/08, art. 19, 005; En vigueur : 20-04-2016. Dispositions transitoires : art. 18)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-1981 et mise à jour au 03-04-2006)

ELI
Justel
Source
Publication
31-3-1977
Numéro
1977032302
Page
4086
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verion originale
Dossier numéro
1977-03-23/01
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1997-01-10/57, art. 1, 003; En vigueur : 12-04-1997> Le présent arrêté s'applique aux machines, appareils et canalisations électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu.

Toutefois, il n'est pas applicable :

1. - aux machines, appareils et canalisations d'électroradiologie et d'électricité médicale;

- aux parties électriques des ascenseurs et monte-charge;

- aux compteurs électriques;

- aux machines, appareils et canalisations électriques pour ce qui concerne les perturbations radioélectriques;

- aux machines, appareils et canalisations électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres de l'Union européenne font partie;

2. aux machines, appareils et canalisations électriques destinés à l'exportation vers des pays autres que ceux de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 8, §§ 1er et 3, et l'article 9 du présent arrêté ne sont pas applicables aux prises de courant à usage domestique et aux dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Communauté : la Communauté économique européenne.

Machine ou appareil électrique : tout engin servant à la production, à la transformation, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique.

Canalisation : des conducteurs uniques ou assemblés avec leurs enveloppes individuelles et éventuellement avec leur enveloppe commune ou conduit commun.

Tension nominale d'une machine, appareil ou canalisation électrique : la tension par laquelle cette machine, appareil ou canalisation est désigné et à laquelle certaines caractéristiques de fonctionnement se réfèrent.

Règles de l'art : la conception et la réalisation d'une machine, appareil ou canalisation électrique telles que l'on atteint un niveau de sécurité valable dans la Communauté d'après l'expérience acquise à leur égard.

(Norme harmonisée : une norme homologuée ou enregistrée conforme à une norme ou à un document d'harmonisation établi d'un commun accord par les Etats membres de la Communauté) <AR 1987-07-06/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-08-1987>

Est considérée comme équivalente à une telle norme homologuée chaque norme élaborée conformément au même document d'harmonisation et en vigueur dans un des Etats membres de la Communauté.

Contacts directs : le contact avec les conducteurs actifs et pièces conductrices de machines, appareils et canalisations électriques susceptibles de se trouver sous tension en service, y compris les pièces conductrices raccordées galvaniquement au conducteur neutre en courant alternatif ou au compensateur en courant continu.

Contacts indirects : le contact dangereux de personnes ou animaux domestiques avec des parties accessibles des machines, appareils et canalisations électriques qui ne sont pas des parties actives mais qui peuvent être mises sous tension en cas de défaut.

Art. 3.Les machines, appareils ou canalisations électriques sont construits conformément aux règles de l'art et ne compromettent pas en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques, ainsi que des biens.

Les principaux éléments des objectifs de sécurité visés ci-dessus sont résumés comme suit :

1. Conditions générales.

a)les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur les machines, appareils et canalisations électriques ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui les accompagne ou sur l'emballage des pièces;

b)la marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur les machines, appareils et canalisations électriques ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage;

c)les machines, appareils et canalisations électriques, ainsi que leurs parties constitutives, sont construits de manière telle qu'ils puissent être raccordés de manière sûre et adéquate;

d)les machines, appareils et canalisations électriques sont conçcus et fabriqués de manière telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 ci-dessous soit garantie sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat.

2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des machines, appareils et canalisations électriques.

Des mesures d'ordre technique sont prises conformément au point 1, afin que :

a)les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;

b)des températures, arcs ou rayonnements suite à un défaut de conception ou de fabrication et qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;

c)les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de manière appropriée contre les dangers de nature non électrique, révélés par l'expérience et provenant des machines, appareils et canalisations électriques;

d)l'isolation soit adaptée aux contraintes prévisibles.

3. Protection contre les dangers qui peuvent être causéspar influences extérieuressur les machines, appareils et canalisations électriques.

Des mesures d'ordre technique sont prises conformément au point 1, afin que :

a)les machines, appareils et canalisations électriques répondant aux exigences mécaniques prévues de manière que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;

b)les machines, appareils et canalisations électriques, résistent aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement normales et prévisibles de manière que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;

c)les machines, appareils et canalisations électriques, dans les conditions de surcharge prévisibles selon les règles de l'art, ne mettent pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les biens.

Art. 4.<AR 2005-12-06/60, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 17-02-2006> Les producteurs sont tenus de ne commercialiser que du matériel électrique qui satisfait aux dispositions de l'article 3.

Art. 5.(Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 6.(Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 7.(Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 8.<AR 1997-01-10/57, art. 2, 003; En vigueur : 12-04-1997> § 1er. Avant la mise sur le marché, le matériel électrique visé à l'article 1er doit être muni du marquage CE prévu à l'article 9, qui indique la conformité aux dispositions du présent arrêté royal, y compris la procédure d'évaluation de conformité décrite à l'annexe II.

§ 2. En cas de contestation, le fabricant ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l'article 12, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 3.

§ 3. a) Lorsqu'un matériel électrique fait l'objet d'autres réglementations transposant des directives européennes portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces autres réglementations.

b)Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des réglementations appliquées doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant le matériel électrique.

Art. 9.<AR 1997-01-10/57, art. 3, 003; En vigueur : 12-04-1997> § 1er. Le marquage CE visé à l'annexe I est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel électrique ou, si ce n'est pas possible, sur l'emballage, sur la notice d'emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile.

§ 2. Il est interdit d'apposer sur les matériels électriques des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage, sur la notice d'emploi ou sur le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

§ 3. (...) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 4°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 9bis.<Inséré par AR 2005-12-06/60, art. 2, 5°; En vigueur : 17-02-2006> Pour les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel, qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

Art. 10.Il ne peut être fait obstacle pour des raisons de sécurité, par quiconque à la mise en oeuvre, l'importation, la mise en vente, la vente, la location, la cession même à titre gratuit, la délivrance après réparation, transformation ou modification, et l'exportation à destination des pays de la Communauté des machines, appareils et canalisations électriques, qui sont de nature à répondre, dans les conditions prévues (à l'article 8) aux dispositions de l'article 3. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 6°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 10bis.<AR 12-08-1981, art. 14, § 2> Les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques sont conformes aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par l'Institut belge de Normalisation.

Art. 11.(Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 12.<AR 1997-01-10/57, art. 4, 003; En vigueur : 12-04-1997> § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes notifiés habilités à établir les rapports visés à l'article 8 doivent être situés sur le territoire belge et satisfaire aux conditions figurant à l'annexe III ainsi qu'aux critères généraux en matière de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables.

Le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) fixe la date à partir de laquelle et les modalités selon lesquelles les organismes doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 2. La demande d'agrément est adressée au (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions), sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que l'organisme satisfait aux conditions visées au § 1. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 3. La demande est examinée par les fonctionnaires et agents visés (à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services). Ils peuvent se faire assister par des experts. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 9°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 4. (...) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 10°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 5. (Si l'examen visé au § 3 donne un résultat positif), les fonctionnaires et agents soumettent la proposition d'agrément au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, qui prend une décision. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 11°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

(Si l'examen visé au § 3 donne un résultat négatif, le refus est) est communiqué, avec indication des motifs, à l'organisme concerné par lettre recommandée à la poste. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 11°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 6. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du § 2.

§ 7. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 peuvent entrer librement dans les locaux des organismes agréés notifiés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1 ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant à l'organisme agréé notifié de se mettre en ordre. Ce délai ne peut excéder trois mois.

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 12°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 8. Le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme, (...) : <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006><AR 2005-12-06/60, art. 2, 13°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères visés au § 1, il ne satisfait toujours pas à ces critères;

si, en qualité d'organisme agréé, il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé.

Le retrait de l'agrément est notifié par le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) à l'organisme agréé notifié, par lettre recommandée à la poste. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 9. Tout recours dans le cas où l'agrément d'un organisme notifié est refusé ou retiré doit être motivé et introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, dans les trente jours à compter de la date d'envoi de la décision de refus ou de retrait. Les recours sont suspensifs des décisions contestées.

En possession des résultats de réexamen auquel il est procédé, (conformément au § 3 " et les mots), le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions statue, (...), sur ce recours. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 14°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

§ 10. Les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne avant la date de publication du présent arrêté pour effectuer les procédures visées à l'article 8 disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour se mettre en conformité avec les dispositions du § 1.

§ 11. Le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) publie la liste des organismes agréés notifiés au Moniteur belge. La liste mentionne, en outre, les organismes que les autres Etats membres ont fait connaître au (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions). <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 13.(Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 15°, 004; En vigueur : 17-02-2006>

Art. 14.<AR 2005-12-06/60, art. 2, 16°, 004; En vigueur : 17-02-2006> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.

Art. 15.Sont abrogés:

1. L'arrêté royal du 13 décembre 1967 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les câbles souples isolés au caoutchouc et les câbles souples isolés au polychlorure de vinyle;

2. L'arrêté royal du 13 décembre 1967 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les douilles à vis Edison pour lampes;

3. L'arrêté royal du 13 décembre 1967 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les transformateurs d'alimentation des lampes à décharge des catégories B et C.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. <Insérée par AR 1997-01-10/57, art. 7, En vigueur : 12-04-1997> Marquage CE de conformité et déclaration CE de conformité.

A. Marquage CE de conformité

- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

(Dessin non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 12-04-1997, p. 8650).

- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci--dessus doivent être respectées.

- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

B. Déclaration CE de conformité

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants :

- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,

- description du matériel électrique,

- la référence aux normes harmonisées,

- le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée,

- l'identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté,

- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE.

Art. N2.Annexe II. <Insérée par AR 1997-01-10/57, art. 7, En vigueur : 12-04-1997> Contrôle interne de la fabrication.

1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables au présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la Communauté, à la disposition des Autorités à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins 10 ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel électrique.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences du présent arrêté. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. Elle contient :

- une description générale du matériel électrique,

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique,

- une liste de normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent arrêté lorsque des normes n'ont pas été appliquées,

- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.,

- les rapports d'essais.

4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences applicables du présent arrêté.

Art. N3.Annexe III. <Insérée par AR 1997-01-10/57, art. 7, En vigueur : 12-04-1997> Critères pour l'évaluation des organismes.

Les organismes visés à l'article 8 doivent remplir les conditions minimales suivantes :

1. disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;

2. compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;

3. indépendance, quant à l'élaboration des rapports prévus par le présent arrêté des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine du produit concerné;

4. respect du secret professionnel par le personnel;

5. souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat.

Les conditions visées aux points 1 et 2 sont périodiquement vérifiées par les administrations compétentes.

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