Texte 1977030903
Article 1er.Sans préjudice de la nécessité de répondre aux conditions générales et particulières de nomination déterminées dans le statut administratif du personnel du centre public d'aide sociale intéressé, les candidats à l'emploi de travailleur social visé par l'article 42, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale doivent être:
_ soit titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social;
_ soit titulaires du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960;
_ soit porteurs d'un titre déclaré équivalent au diplôme d'infirmier gradué social en application de l'article 25, 3°, de l'arrêté royal précité du 17 août 1957;
_ soit titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent à un des diplômes susvisés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.