Texte 1977030250

2 MARS 1977. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et exécutant l'article 43 de la loi du 6 février 1976 modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Publication
15-3-1977
Numéro
1977030250
Page
3149
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-03-02/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Chapitre 2._ Exécution de l'article 43 de la loi du 6 février 1976 modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants.

Art. 9.§ 1er. La carrière professionnelle de travailleur indépendant ou d'aidant valablement prouvée en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables avant le 1er janvier 1977, et qui a été prise en considération dans le régime de pension des travailleurs indépendants pour l'octroi d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une pension de femme divorcée, ayant pris cours effectivement avant cette même date, est maintenue après le 31 décembre 1976.

Lorsque la pension de retraite visée à l'alinéa 1er était octroyée à un homme marié, les dispositions du présent paragraphe sont également applicables pour la fixation des droits éventuels de sa veuve à la pension de survie.

§ 2. Lorsqu'une pension de retraite, une pension de survie ou une pension de femme divorcée à été octroyée dans le régime de pension des travailleurs indépendants par une décision notifiée avant la publication du présent arrêté et produisant ses effets avant le 1er janvier 1977, mais que le paiement n'a pas pris cours pour la première fois avant cette date, le montant allouable en vertu de cette décision est liquidé à titre d'avantage maintenu si, toutes conditions restant égales par ailleurs, il est supérieur à celui qui résulte de la nouvelle décision prise en application des dispositions légales et réglementaires régissant les pensions dont le paiement prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er ne font pas obstacle, le cas échéant, à une nouvelle décision produisant ses effets avant le 1er janvier 1977 conformément à l'article 153 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, et réduisant le montant allouable à titre d'avantage maintenu.

§ 3. En cas de décès d'un homme marié, bénéficiaire des dispositions du § 2 du présent article, la pension de survie de sa veuve ne peut être inférieure, toutes conditions restant égales par ailleurs, à 80 p.c. du montant annuel auquel il pouvait prétendre au moment de son décès à titre d'avantage maintenu, à condition que ce montant ait été calculé sur base de l'article 9, § 1er, 1° de l'arrêté royal no 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Lorsqu'un homme marié, bénéficiaire des dispositions du § 2 du présent article, devient veuf ou divorce, sa pension de retraite ne peut être inférieure, toutes conditions restant égales par ailleurs, à 80 p.c. du montant annuel, auquel il pouvait prétendre à titre d'avantage maintenu à condition que ce montant ait été calculé sur base de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal no 72.

§ 4. Si le bénéficiaire d'un avantage maintenu en vertu des §§ 2 ou 3 du présent article ou le conjoint, suivant le cas, renonce aux pensions ou autres avantages qui lui seraient accordés et qui, ayant pour effet de supprimer l'avantage maintenu, mettraient l'intéressé ou le ménage, suivant le cas, dans une situation globale moins favorable que celle qui existait avant l'octroi desdits pensions ou avantages, l'intéressé conserve le bénéfice de l'avantage maintenu.

§ 5. Les montants représentant les avantages maintenus en vertu des dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent article, sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971.

Chapitre 3._ Dispositions transitoires et finales

Art. 10.La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des travailleurs indépendants et qui, à la date à laquelle l'article 8 du présent arrêté entre en vigueur, bénéficie effectivement de plus d'une pension inconditionnelle de survie, conserve le bénéfice de cet avantage.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977, à l'exception des articles 3 et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1976 et de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er avril 1977.

Art. 12.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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