Texte 1977022304
Article 1er.<AR 27-11-1979, art. 1> § 1. Les établissements suivants sont agréés pour ouvrir, dans le cadre de leurs attributions respectives, les crédits de restauration visés à l'article 9, A, 2°, de la loi du 12 juillet 1976, relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :
l'Institut national de Crédit agricole agissant directement ou à l'intervention des caisses de crédit agréées par lui;
la Caisse générale d'épargne et de retraite;
la Caisse nationale de crédit professionnel agissant directement ou à l'intervention des associations de crédit agréées par elle;
la Société nationale de crédit à l'industrie;
le (Crédit communal-banque); <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
l'Office central de crédit hypothécaire.
§ 2. Les organismes de crédit publics ou privés agréés par le Fonds d'investissement agricole sur base de l'article 3 de la loi du 15 février 1961, portant création de ce Fonds, sont agréés pour ouvrir les crédits de restauration visés à l'article 9, B, 2° de la loi du 12 juillet 1976, relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.