Texte 1977021605

16 FEVRIER 1977. - Arrêté royal fixant les modalités d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs. (NOTE : abrogé pour la Communauté française; ACF 1995-05-19/47, art. 44, En vigueur : 01-07-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11/07/1984 et mise à jour au 23/08/1995)

ELI
Justel
Source
Publication
12-5-1977
Numéro
1977021605
Page
6498
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-02-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 6, § 3 et de l'article 13 du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subvention aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, dénommé, ci-après, le décret :

- Le barème de référence appliqué pour le calcul du subside constituant l'intervention dans les dépenses de personnel d'animation et de direction est constitué par :

1)le montant brut de la rémunération accordée à un professeur agrégé de cours généraux, nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire inférieur de l'Etat avec 3 années d'ancienneté;

2)le montant correspondant des cotisations à verser par l'employeur du secteur privé en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs;

3)le montant brut du pécule de vacances correspondant à la rémunération prévue et accordée à l'employé sous contrat d'emploi.

Ce barème de référence est ajusté annuellement en tenant compte de la programmation sociale et de l'indexation appliquée à la rémunération des enseignants de ce niveau.

- Le barème de référence appliqué pour le calcul du subside constituant l'intervention dans les dépenses de personnel administratif est constitué par :

1)le montant brut de la rémunération accordée à un rédacteur nommé à titre définitif au sein de l'Administration centrale de l'Etat (20/1) et ce sans ancienneté;

2)le montant correspondant des cotisations à verser par l'employeur du secteur privé en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs;

3)le montant brut du pécule de vacances correspondant à la rémunération prévue et accordé à l'employé sous contrat d'emploi.

Ce barème de référence est ajusté annuellement en tenant compte de la programmation sociale et de l'indexation appliquée à la rémunération des rédacteurs de ce niveau.

Art. 2.Le montant du subside versé à l'organisation comme intervention dans les dépenses de personnel visé aux articles 6, 13 et 14 du décret est, par personne, de 75 p.c. des barèmes de référence cités à l'article 1 du présent arrêté.

Pour le contrôle du subside, l'organisation demanderesse fournit la preuve des dépenses consenties en présentant pour l'ensemble des membres du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel et faisant l'objet d'un subside au titre des articles 6, 13 et 14 du décret :

- le montant brut du salaire payé (y compris le 13e mois et les frais consentis pour les assurances groupes);

- le montant de cotisations payées par l'employeur du secteur privé en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs;

- le montant brut du pécule de vacances payé par l'employeur à l'employé sous contrat d'emploi.

Le montant cumulé des rémunérations ainsi justifiées pour l'ensemble du personnel visé aux articles 6, 13 et 14 du décret doit être au moins équivalent à 100 p.c. du montant total des rémunérations et charges correspondant à l'application des barèmes prévus, pour le calcul du subside, à l'article 1 du présent arrêté.

(NOTE : Pour la Communauté française, l'art. 2 est modifié comme suit : "Le montant de subside versé à l'organisation comme intervention dans les dépenses de personnel visé aux articles 6, 13 et 14 du décret est, par personne, de 75 % pour les animateurs et de 75 à 100 % pour le personnel administratif, des barèmes de référence citée à l'article 1 du présent arrêté."; ACF 1984-03-22/37, art. 1, En vigueur : 01-01-1983)

Art. 3.§ 1. Le nombre de membres du personnel ayant des fonctions de direction ou des fonctions éducatives pouvant faire l'objet de la subvention prévue aux articles 13 et 14 du décret est fixé aux maxima suivants :

1. Pour les organisations générales de promotion socio-culturelle des travailleurs ainsi que pour leurs régionales dépendantes de promotion socio-culturelle des travailleurs :

- quatre membres plus trois membres par régionale affiliée et reconnue. Les deux premiers de ces trois membres doivent être effectivement affectés à une fonction au sein de la régionale prise en considération.

2. Pour les organisations régionales indépendantes de promotion socio-culturelle des travailleurs :

- trois membres.

§ 2. Le nombre de membres du personnel administratif pouvant faire l'objet de la subvention prévue aux articles 13 et 14 du décret est fixé aux maxima suivants :

1. Pour les organisations générales de promotion socio-culturelle des travailleurs ainsi que pour leurs régionales dépendantes de promotion socio-culturelle des travailleurs :

- deux membres plus un et demi par régionale affiliée et reconnue. Le premier de ces membres par régionale doit être affecté à une fonction au sein de la régionale prise en considération.

2. Pour les organisations régionales indépendantes de promotion socio-culturelle des travailleurs :

- 1 membre.

En aucun cas, le nombre du personnel administratif pris en considération ne peut dépasser, au plan d'une organisation générale et de leurs organisations régionales dépendantes ou d'une organisation régionale indépendante, la moitié du nombre de membres exerçant des fonctions de direction ou d'animation effectivement pris en considération.

§ 3. Annuellement, les organisations demanderesses d'une subvention au titre des articles 13 et 14 du décret présentent la liste des membres du personnel qu'elles souhaitent voir pris en considération en précisant leurs fonctions et affectations.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre accorde par priorité les subventions relatives au personnel qui faisait l'objet d'une intervention précédente.

§ 4. Une même organisation ne pourra faire prendre en considération plus de vingt sections régionales. Toutes extension du nombre de régionales pris en considération au moment de l'agréation sera soumis à l'avis préalable de l'organe consultatif compétent qui aura notamment à vérifier la conformité aux trois conditions suivantes :

1. justifier au sein de la nouvelle régionale d'un secrétariat ayant un an d'existence;

2. justifier de huit groupes locaux au minimum, ayant chacun trois activités annuelles au moins, au sein de la nouvelle régionale;

3. correspondre à une entité suffisamment homogène sur le plan socio-géographique.

Art. 4.§ 1. Pour les organisations générales, les organisations régionales dépendantes reconnues et les organisations régionales indépendantes, sont considérées comme dépenses admissibles en application de l'article 6, § 4 du décret :

1. Les frais de secrétariat :

a)frais ordinaires d'administration et de comptabilité;

b)l'achat de fourniture de secrétariat et de petit matériel de bureau.

2. Les frais résultant des actions de promotion ayant pour fonction de faire connaître le programme et les activités de l'organisation et d'assurer, de ce fait, une promotion de l'organisation elle-même.

3. Les frais résultant de l'usage des divers médias et notamment la rédaction, l'impression et la diffusion de publications de toute nature (revues, syllabus, brochures, rapports) ayant un lien direct avec l'objet de l'organisation, déduction faite des recettes provenant de l'insertion de la publicité et des recettes provenant de la vente ou de la location de ces publications, y compris la quotepart des cotisations constituant le droit de recevoir celles-ci.

4. Les frais résultant de la constitution et de l'accroissement d'un centre de documentation par organisation (livres, revues, enregistrements audio-visuels, etc...) en rapport avec les objectifs, et les activités de l'organisation pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une subvention au titre de l'article 9 du décret.

5. Les frais supportés à l'occasion des activités éducatives réalisées par l'organisation pour :

- les honoraires et rémunérations ponctuels accordés à des personnes chargées de fonctions d'animation ou de formation pour des prestations à l'occasion de ces activités, à condition que ces personnes ne soient pas prises en considération dans le calcul de la subvention accordée en application des articles 6, 13 et 14 du décret;

- la location de locaux et de matériel destinés à l'action éducative.

6. Les frais de déplacement des responsables de l'organisation à concurrence de :

- deux responsables pour les organisations générales, plus un par organisation régionale affiliée reconnue;

- un responsable pour les organisations régionales indépendantes.

Ces frais sont limités à 20 000 km par an et par responsable. Ils sont calculés conformément au barème de l'Etat limité à une voiture de 7 CV.

7. Les frais résultant de la présentation de manifestations culturelles faisant appel à des artistes et conférenciers à concurrence des cachets, frais de déplacement et droits d'auteur.

8. Les frais relatifs à l'occupation des locaux utilisés au titre de siège des organisations générales, de leurs régionales affiliées reconnues ou des organisations régionales indépendantes à concurrence des :

- loyers ou valeur locative à concurrence du revenu cadastral des locaux;

- frais d'électricité, de chauffage et d'entretien de ces locaux;

- frais de réparation de ces locaux.

9. Les frais d'assurance souscrits par l'organisation à l'exception de ceux relatifs à l'utilisation de véhicules automobiles.

10. Les frais d'amortissement des équipements acquis ou des aménagements réalisés dans la mesure où ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une subvention d'équipement ou d'aménagement au titre de l'article 9 du décret.

§ 2. Les frais repris sous les rubriques 8, 9 et 10 du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pris en considération que pour un montant cumulé se dépassant pas 30 p.c. de l'ensemble des dépenses admissibles de l'organisation.

Art. 5.En outre, pour autant qu'elles soient intégrées sous des libellés spécifiques dans les comptes présentés par l'organisation générale ou l'organisation régionale concernée, les dépenses des structures locales correspondant aux rubriques 2, 3, 5 et 7 de l'article 4, § 1, du présent arrêté sont - en application de l'article 7, § 2, du décret en ce que cet article concerne les structures locales des organisations générales et régionales uniquement - tenues pour admissibles et subsidiables aux taux prévus par le décret pour les organisations générales et leurs régionales dépendantes, d'une part, et les organisations régionales indépendantes, d'autre part.

Art. 6.En outre, sont considérées comme dépenses admissibles en application de l'article 6, § 4, du décret pour les organisations générales uniquement :

- les cotisations statuaires aux organisations internationales dont fait partie l'organisation intéressé et les frais de participation une fois par an aux réunions statuaires de celles-ci à concurrence du nombre de mandats y exercés par l'organisation, avec un maximum de trois mandats.

Art. 7.Ne sont en aucun cas considérés comme dépenses admissibles en application de l'article 6, § 4 du décret :

- les frais relatifs à une activité pour laquelle une aide financière quelconque a été accordée à par l'Etat;

- les frais de réception, banquets, cadeaux, souvenirs, médailles ou prix;

- les frais de nourriture et d'hébergement;

- le déficit des années antérieures.

Art. 8.Après avis des organes consultatifs compétents, le Ministre de la Culture française peut fixer des plafonds à concurrence desquels les dépenses prévues aux articles 4, 5 et 6 sont admissibles.

Il peut fixer des pourcentages différents d'intervention par subvention selon les catégories de dépenses, le pourcentage minimum étant de 30 p.c. pour les organisations générales et les organisations régionales qui en constituent les sections, et de 15 p.c. pour les organisations régionales indépendantes.

Art. 9.Les subventions extraordinaires accordées en application de l'article 9, § 1 du décret ne peuvent couvrir plus de 60 p.c. de la dépense consentie par l'organisation bénéficiaire.

Une subvention extraordinaire ne peut être accordée plus d'une fois par an à une même organisation.

Le total des subventions extraordinaires accordées à une même organisation en trois ans ne peut, en principe, dépasser le montant moyen des subventions annuelles ordinaires de fonctionnement reçues par celle-ci au cours de la même période, sauf avis favorable de l'organe consultatif compétent.

Les conditions d'octroi des subventions extraordinaires d'équipement et d'aménagement sont définies par le Ministre qui a la Culture française dans ses attributions, l'organe consultatif compétent ayant été entendu.

Art. 10.§ 1. Le montant de la subvention forfaitaire d'aménagement ou d'équipement accordée à titre d'aide au premier établissement, en vertu de l'article 9, § 3 du décret, lors de la reconnaissance des organisations d'éducation permanente est fixé à :

- 150 000 francs pour les organisations générales;

- 50 000 francs pour les organisations régionales affiliées;

- 100 000 francs pour les organisations régionales indépendantes.

Ce premier établissement doit être entendu pour les organisations qui n'étaient pas agréées préalablement au décret.

§ 2. Ces montants varient selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation au 31 décembre qui précède la date de la reconnaissance de l'organisation.

§ 3. La subvention ne peut couvrir que des dépenses réalisées pour l'acquisition de biens durables, à l'exclusion de matières consommables.

§ 4. Pour pouvoir être prises en considération, en justification de la subvention, ces dépenses doivent avoir été effectuées durant la période allant de 18 mois avant la reconnaissance à 12 mois après la reconnaissance.

Art. 11.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention au titre de l'article 15 du décret, les actions de formation réalisées pour et avec des participants du milieu populaire tel que défini à l'article 10, § 2 du décret et les études faites par les organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs pour la préparation ou l'évaluation de leurs actions de formation doivent :

1. Préalablement à leur réalisation :

- faire l'objet d'un dossier fournissant des informations détaillées concernant l'objectif poursuivi, la description sociale, économique et culturelle du public visé, les relations existantes entre l'action proposée et les autres objectifs de l'organisation, la description des méthodes proposées et de la programmation des différentes phases de réalisation, la composition de l'équipe pédagogique chargée de la conduite de l'action et les lieux de déroulement de celle-ci.

- faire l'objet d'un budget comportant les prévisions de recettes et de dépenses complètes accompagnant le dossier de présentation.

2. En cours de réalisation :

- si l'action de formation ou la réalisation de l'étude s'étend sur plus de 6 mois de rapports intérimaires précisant les phases réalisées et justifiant des tranches de subventions éventuellement perçues pour la réalisation de ces phases;

- quelle que soit la durée annoncée, si l'achèvement de l'action ou de l'étude est retardé par rapport au terme initialement prévu, faire l'objet d'un rapport intérimaire fourni à la date prévue initialement pour l'achèvement et comportant les mêmes éléments.

3. Dans les 3 mois qui suivent l'achèvement de l'action ou de l'étude :

- faire l'objet d'un rapport d'évaluation précisant les résultats acquis, les différences entre ceux-ci et ceux qui avaient été escomptés ainsi que les conséquences tirées par l'organisation;

- faire l'objet d'un rapport administratif et financier présentant les recettes et dépenses effectivement réalisées dans le cadre de l'action ou de l'étude et de la description du public ayant effectivement participé à la réalisation.

Art. 12.En vertu de l'article 15, § 2, du décret, l'avis de l'organe consultatif compétent est demandé préalablement à toute décision d'octroi d'une subvention par application de l'article 15, § 1 du décret.

L'organe consultatif compétent doit, au titre de son règlement d'ordre intérieur, donner l'avis au Ministre de la Culture française au plus tard, huit semaines après que le dossier lui a été soumis par l'administration.

Art. 13.La subvention accordée pour les actions de formation ou les études en application des articles 15 et 16 du décret couvre :

a)p.c. des dépenses effectuées pour :

1. la rémunération des membres de l'équipe pédagogique ou de soutien assurant la conduite de l'action ou de l'étude et qui y ont affectés à temps plein ou à mi-temps, conformément aux barèmes prévus aux articles 1 et 2 du présent arrêté, et qui ne sont pas l'objet d'une intervention au titre des subventions prévues aux articles 6, 13 et 14 du décret;

2. pour les membres du personnel des organisations affectées à temps plein à ces actions de formation et à ces études, la partie de la rémunération non couverte par l'intervention accordée au titre des subventions prévues aux articles 6, 13 et 14 du décret, ce montant ne pouvant dépasser les montants prévus à l'article 1 du présent arrêté;

3. la rémunération du personnel intervenant ponctuellement dans les actions de formation à concurrence d'un maximum de 450 francs l'heure, à condition que ces personnes ne soient pas prises en considération dans le calcul de la subvention accordée en application des articles 6, 13 et 14 du décret et de l'article 13, § a), 2, du présent arrêté;

4. l'octroi d'une indemnité-résidence aux personnes prévues sous 3 ci-dessus si elles font partie du personnel de l'organisation faisant l'objet d'une intervention au titre des subventions prévues aux articles 6, 13 et 14 du décret et qui auront presté des services dans le cadre d'une action de formation, le soir après 18 heures ainsi que les samedis, dimanche et jours fériés, à concurrence de :

- 150 francs par heure, le soir en semaine;

- 500 francs par demi-journée, les samedi, dimanche et jours fériés;

5. les frais de déplacement des personnes prévus sous 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, à concurrence du prix moyen du kilomètre en 2e classe sur le réseau des chemins de fer belges;

6. les frais de déplacement des participants de milieu populaire correspondant aux définitions données à l'article 10, § 2, du décret à concurrence du prix moyen du kilomètre en 2e classe sur le réseau des chemins de fer belges et sur présentation d'une liste signée comportant la désignation de la profession et du niveau d'études des participants bénéficiaires;

7. les frais de séjour des participants et des personnes prévues sous 1, 2 et 3 ci-dessus aux sessions résidentielles, pour le montant dépassant 100 francs par personne et par période de 24 heures, avec un plafond de 250 francs par personne et par période de 24 heures;

8. les frais de garde des enfants de moins de 14 ans à concurrence de 750 francs par demi-journée et par personne chargée de la garde, avec un plafond de :

- 1 personne par groupe de 10 enfants de moins de 8 ans;

- 1 personne par groupe de 15 enfants de 8 ans accomplis à moins de 14 ans.

b)p.c. des dépenses effectuées pour :

- la réalisation ou l'acquisition des documents et études préparatoires;

- l'achat de matériaux périssables acquis à des fins didactiques;

- la location de matériel didactique.

Art. 14.§ 1. Les montants prévus aux points 3, 4, 7 et 8 du § a), de l'article 13 du présent arrêté sont adaptés au 1er janvier de chaque année et arrondis à la dizaine supérieure, selon l'évolution de l'indice générale des prix à la consommation.

§ 2. L'indice de base selon lequel sont réajustés périodiquement les forfaits et autres montants prévus dans le décret et dans le présent arrêté royal est l'indice général des prix à la consommation en vigueur au 1er janvier 1977.

Art. 15.Ne sont pas admissibles les dépenses de personnel visées par le présent arrêté, lorsqu'il y a cumul professionnel dépassant le nombre d'heures fixé par l'arrêté royal du 27 décembre 1976 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 16.L'octroi des subventions aux organisations générales, régionales d'éducation permanente des adultes et de promotion socio-culturelle des travailleurs est soumis aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, ainsi qu'à celles de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination du contrôle et de l'emploi des subventions.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1977.

Art. 18.Notre Ministre de la Culture française est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 1977.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Culture française,

H.-F. VAN AAL

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