Texte 1977011805
Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'expression "résultats des recherches", désigne les informations scientifiques et techniques et les inventions brevetables ou non résultant des recherches.
Art. 2.Les contrats de recherches conclus par les Ministres ayant les Affaires économiques et la Politique scientifique dans leurs attributions comportent des clauses relatives à la propriété intellectuelle et industrielle et à la valorisation des résultats de ces recherches, et conformes aux dispositions ci-après.
Art. 3.Le contrat de recherches stipule les dispositions à prendre par l'Etat et le contractant pour assurer la protection des résultats des recherches.
Il stipule également les conditions auxquelles les informations relatives à l'état d'avancement des recherches ou aux recherches elles-mêmes peuvent être communiquées ou diffusées à des tiers.
Art. 4.Le contrat de recherches fixe la régularité avec laquelle le contractant informe le Ministre compétent de l'état d'avancement des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles ces renseignements lui sont communiqués.
Le contrat stipule également que, à tout moment, le Ministre compétent, agissant par son représentant, a le pouvoir de s'informer et de se rendre compte sur place de l'état d'avancement des travaux et, à cet effet, a libre accès aux études, bureaux, laboratoires et ateliers où la recherche est entreprise.
Art. 5.Lorsqu'en vertu du contrat, la propriété intellectuelle et industrielle des résultats des recherches entreprises et attribuée à l'Etat, le contrat stipule les délais dans lesquels le contractant est tenu d'informer le Ministre compétent des résultats des recherches et de lui communiquer les données scientifiques et techniques ainsi que les connaissances nécessaires à la mise en valeur et à l'exploitation de ces informations et inventions.
Art. 6.Lorsqu'en vertu du contrat, la propriété intellectuelle et industrielle des résultats des recherches est attribuée au contractant, le contrat stipule :
1°l'obligation pour le contractant de demander en son nom les brevets jugés nécessaires à leur protection, et d'informer le Ministre compétent de ces demandes;
2°le droit pour l'Etat de bénéficier pour ses besoins d'une licence gratuite, non exclusive et irrévocable sur les demandes de brevets ou brevets visés au 1° ci-dessus. Cette licence couvre les travaux, les recherches entreprises et les commandes livrées par des tiers pour le compte de l'Etat;
3°le délai après lequel le contractant est présumé avoir renoncé à prendre tout brevet. Passé ce délai, la cession au bénéfice de l'Etat du droit de déposer des brevets dans tous les pays du monde à lieu de plein droit;
4°l'obligation pour le contractant d'exploiter ou de faire exploiter en Belgique, par fabrication ou mise en oeuvre effective, dans une mesure suffisante pour l'intérêt général et dans un délai à fixer dans le contrat, les inventions industrialisables et commercialisables;
5°la faculté pour l'Etat d'obliger, sans autre procédure, le contractant qui, sans raison légitime, ne remplit pas l'obligation prévue au 4° ci-dessus, à concéder licence à titre onéreux à toute entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique et aux fins d'exploitation en Belgique.
Art. 7.Le contrat de recherches définit les principes de l'attribution et du partage éventuels, entre l'Etat et le contractant, des recettes provenant de l'exploitation des résultats des recherches entreprises.
Pour la fixation éventuelle de la répartition des recettes, ces principes tiendront compte de l'importance de l'intervention de l'Etat dans le financement de la recherche ainsi que du fait que l'Etat est, en vertu du contrat propriétaire ou pas des résultats de cette recherche.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.