Texte 1977011712
Article 1er.<Voir note sous TITRE> La (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) est autorisée à percevoir pour l'utilisation des aérodromes et des autres biens qu'elle administre, les redevances fixées au présent arrêté.
(Toutefois, la société anonyme "N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A." (BATC) est autorisée, à partir de sa constitution, à percevoir, aux conditions du présent arrêté et conformément au chapitre III, les redevances dues pour l'usage des installations aménagées à l'intention des passagers à l'aérogare passagers de l'Aéroport national.) <AR 1987-12-10/43, art. 1, 002; En vigueur : 1987-12-11><L 1991-03-21/30, art. 169, 004; En vigueur : 5555-55-55>
Chapitre 1er.- De l'atterrissage.
Art. 2.<Voir note sous TITRE><AR 06-05-1985, art. 1> § 1. Les redevances dues pour l'atterrissage à l'Aéroport national sont fixées à 160 F par tonne pour les aéronefs tout cargo et à 180 F par tonne pour les autres aéronefs.
Les redevances dues pour l'atterrissage des aéronefs aux autres aérodromes sont fixées à 110 F par tonne.
§ 2. Les redevances d'atterrissage dues pour un mois civil par un exploitant sont diminuées de :
7,5 p.c. si ces redevances sont supérieures à 5 millions de francs;
15 p.c. si ces redevances sont supérieures à 10 millions de francs;
20 p.c. si ces redevances sont supérieures à 15 millions de francs;
30 p.c. si ces redevances sont supérieures à 20 millions de francs.
§ 3. Les redevances d'atterrissage dues pour une année civile par un exploitant pour l'utilisation d'un seul aérodrome, autre que l'Aéroport national, par des aéronefs effectuant des vols dans le cadre d'un programme reconnu par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique comme présentant un intérêt particulier pour la promotion de l'aérodrome en question, sont diminuées de :
15 p.c. si entre 1 000 et 1 200 atterrissages par an sont exécutés et les redevances d'atterrissage dues ne sont pas inférieures à 2 250 000 F;
20 p.c. si entre 1 200 et 1 500 atterrissages par an sont exécutés et les redevances d'atterrissages dues ne sont pas inférieures à 2 550 000 F;
25 p.c. si entre 1 500 et 1 800 atterrissages par an sont exécutés et les redevances d'atterrissage dues ne sont pas inférieures à 2 950 000 F;
30 p.c. si plus de 1 800 atterrissages par an sont exécutés et les redevances d'atterrissage dues ne sont pas inférieures à 3 325 000 F.
§ 4. Les réductions dont question aux § 2 et § 3 ne sont pas cumulatives.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Il est délivré de abonnements annuels et trimestriels aux prix respectifs de :
15 000 F et 4 500 F pour les atterrissages d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas une tonne;
26 000 F et 7 500 F pour les atterrissages d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas deux tonnes;
36 000 F et 10 000 F pour les atterrissages d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas trois tonnes;
45 000 F et 12 000 F pour les atterrissages d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas quatre tonnes;
53 000 F et 14 000 F pour les atterrissages d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas cinq tonnes;
60 000 F et 16 000 F pour les atterrissages d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas 5,7 tonnes.
Tout abonnement est délivré par année civile ou par trimestre d'une année civile. Il couvre tous les atterrissages de l'aéronef pour lequel il a été délivré.
(Les abonnements ne sont cependant pas valables à l'Aéroport national, sauf pour les aéronefs d'Etat.) <AR 14-09-1983, art. 1>
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Il n'est pas perçu de redevance pour l'atterrissage de planeurs aux aérodromes de Gand, de Grimbergen, de Saint-Hubert et de Spa.
Pour l'atterrissage de planeurs aux aérodromes d'Anvers-Deurne, de Charleroi-Gosselies, de Liège-Bierset et d'Ostende, les redevances prévues aux articles 2 et 3 sont réduites de 75 p.c.
Art. 5.<Voir note sous TITRE><AR 26-03-1979, art. 1> Pour les aéronefs d'un poids supérieur à 5,7 tonnes qui effectuent les vols imposés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent les vols d'essai en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances prévues à l'article 2 sont réduites de 80 p.c.
Art. 5bis.<Voir note sous TITRE><AR 10-11-1982, art. 1> Les redevances d'atterrissage dues pour l'utilisation de l'aérodrome d'Ostende par des aéronefs appartenant à des transporteurs aériens, qui effectuent des vols dans le but exclusif de l'entraînement de leurs équipages, sont également réduites de 80 p.c.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Il n'est pas perçu de redevance d'atterrissage à l'issue d'un vol de mise en place d'un aéronef, effectué sans passagers ni cargaison, si ce vol s'intègre à un vol de transport commercial exécuté par cet aéronef, commençant ou se terminant sur un aérodrome autre que l'Aéroport national.
Chapitre 2.- Du stationnement et de l'abri collectif.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour l'usage collectif des aérodromes par les aéronefs, en vue du stationnement, sont fixées à :
a)sur une aire en matériaux durs : une redevance fixe de 100 F + 20 F par tonne et par jour.
Cette redevance n'est perçue que si, au cours d'une même journée, le stationnement dépasse six heures.
Aux autres aérodromes que l'Aéroport national, la redevance par tonne est réduite de 50 p.c. à partir du 11e jour.
b)sur d'autres surfaces : une redevance fixe de 60 F + 3 F par tonne et par jour.
Cette redevance n'est perçue que si le stationnement dépasse 72 heures pour un aéronef d'un poids ne dépassant pas deux tonnes et 24 heures pour un aéronef d'un poids supérieur à deux tonnes.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour l'usage collectif des aérodromes par les aéronefs en vue de l'abri sont fixées à :
- pour les aéronefs d'un poids ne dépassant pas une tonne :
par jour, 135 F;
par abonnement mensuel, 2 000 F;
par abonnement trimestriel, 4 000 F;
par abonnement annuel, 12 000 F;
- pour les aéronefs d'un poids ne dépassant pas deux tonnes :
par jour, 200 F;
par abonnement mensuel, 3 000 F;
par abonnement trimestriel, 6 000 F;
par abonnement annuel, 18 000 F;
- pour les aéronefs d'un poids supérieur à deux tonnes :
par tonne et par jour, 100 F;
par tonne et par abonnement mensuel, 2 000 F;
par tonne et par abonnement trimestriel, 4000 F;
par tonne et par abonnement annuel, 12 000 F.
Les abonnements sont valables pour l'aérodrome pour lequel ils ont été délivrés. Ils donnent droit à l'abri sur d'autres aérodromes, à l'exception de l'Aéroport national, dans la limite de l'emplacement disponible; en cas de pénurie, l'abonnement couvre le stationnement.
Pour les planeurs, les redevances prévues au présent article, sont réduites de 75 p.c. pour autant qu'à la demande du commandant de l'aérodrome les mesures nécessaires soient prises, notamment le démontage des ailes des planeurs, en vue de réduire au minimum l'encombrement.
Chapitre 3.- De l'usage des installations aménagées à l'intention des passagers.
Art. 9.<Voir note sous TITRE><AR 03-12-1982, art. 1> § 1. (La redevance due pour l'usage des installations aménagées à l'intention des passagers est fixée, par passager partant, à 300 F à l'aéroport de Bruxelles National et à 115 F aux aéroports d'Anvers (Deurne), de Charleroi (Gosselies), de Liège (Bierset) et d'Ostende.) <AR 18-09-1986, art. 1>
§ 2. (La redevance est due par le passager, perçue par l'intermédiaire de l'exploitant de l'aéronef et de son montant fait l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport.) <AR 1987-12-10/43, art. 2, 002; En vigueur : 1987-12-11>
§ 3. Cette redevance n'est pas due pour :
1. les enfants de moins de deux ans;
2. les passagers en transit qui voyagent en vertu d'un seul contrat de transport entre deux pays différents;
3. les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;
4. les passagers des aéronefs, visés au chapitre VII;
5. les membres du personnel des transporteurs aériens qui se déplacent pour des raisons de service;
6. les passagers d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas trois tonnes.
§ 4. La redevance de 115 F (, indexée comme prévu à l'article 10bis,) peut être diminuée de 35 % au maximum en faveur des passagers d'aéronefs effectuant des vols dans le cadre d'un programme reconnu par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique comme présentant un intérêt particulier pour la promotion de l'aérodrome en question. <AR 1987-12-10/43, art. 3, 002; En vigueur : 1987-12-11>
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Pour l'embarquement ou le débarquement des passagers au moyen de passerelles, l'exploitant d'un aéronef est tenu de payer, lors de chaque départ et de chaque arrivée, une redevance de :
(950 F) par passerelle fixe;
(1 250 F) par passerelle télescopique. <AR 06-05-1985, art. 2>
Art. 10bis.<Voir note sous TITRE><inséré par AR 1987-12-10/43, art. 4, 002; En vigueur : 1987-12-11>
Les redevances prévues aux articles 9 et 10 sont adaptées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, abstraction faite des décimales, au 1er janvier de chaque année et pour la première fois, le 1er janvier 1988. Les montants figurant dans ces articles sont censés être liés à l'indice des prix de décembre 1986.
Les redevances telles qu'adaptées s'appliquent à partir du 1er avril suivant.
Chapitre 4.- De l'assistance aéroportuaire (Handling).
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions de l'article 12, la redevance due pour la fourniture à autrui d'assistance aéroportuaire est fixée par l'acte de concession.
Obtiennent la concession de plein droit, sans qu'une redevance soit exigible, les transporteurs aériens dont la fourniture d'assistance aéroportuaire à des transporteurs qui exploitent des services aériens réguliers en provenance ou à destination du Royaume constitue, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une activité habituelle sur un des aérodromes administrés par la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)). <L 1991-03-21/30, art. 169, 004; En vigueur : 5555-55-55>
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour le ravitaillement des aéronefs en carburant sont fixées à :
- par litre de carburant chargé à bord : 0,15 F à l'Aéroport national et 0,10 F aux autres aérodromes;
- par poste fixe ou mobile de distribution : 20 000 F par an à l'Aéroport national, 2 500 F par an aux autres aérodromes.
Chapitre 5.- De l'usage privatif d'immeubles.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour l'usage privatif d'immeubles ou parties d'immeubles sont fixées par l'acte de concession, compte tenu des dispositions qui suivent.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour l'usage privatif de superficies de terrains ne dépassant pas 200 m2 qui sont utilisées par :
- des administrations ou régies de l'Etat;
- des transporteurs aériens pour les besoins de l'exploitation de leurs transports;
- des entreprises de réparation ou de construction aéronautiques,ne sont pas inférieures à :
120 f par mois et par surface indivisible de 10 m2 à l'Aéroport national;
60 F par mois et par surface indivisible de 10 m2 aux autres aérodromes.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour l'usage privatif d'immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis autres que ceux qui sont utilisés en tout ou en partie comme aérogares par :
- des administrations ou régies de l'Etat;
- des transporteurs aériens pour les besoins de l'exploitation de leurs transports;
- des entreprises de réparation ou de construction aéronautiques,ne sont pas inférieures à :
6 p.c. l'an du capital investi pour les hangars;
7,5 p.c. l'an du capital investi pour les autres immeubles bâtis.
Pour l'application du présent article, le capital investi est déterminé par le coût d'immeubles bâtis similaires d'acquisition ou de construction la plus récente au moment de l'octroi ou de la prolongation de la concession.
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour l'usage privatif d'immeubles ou parties d'immeubles dans les cas autres que ceux visés aux articles 14 et 15 sont calculées en tenant compte de la valeur commerciale des lieux.
Chapitre 6.- Des prestations diverses.
Art. 17.<Voir note sous TITRE> Rétribution des prestations de main-d'oeuvre, de l'usage de matériel ou des installations, ou des fournitures de matières, est fixée par contrat, sous réserve de l'article 18.
Art. 18.<Voir note sous TITRE>(Aussi bien pour le décollage que pour l'atterrissage d'aéronefs remorquant des panneaux, est perçue une redevance de :
- 250 F pour des vols d'une durée de moins d'une heure et demie;
- 500 F pour des vols d'une durée d'une heure et demie à quatre heure;
- 750 F pour des vols d'une durée supérieure à quatre heures.) <AR 26-01-1979, art. 3>
Cette redevance n'est pas perçue si, peu après le décollage, le panneau est détaché pour des raisons techniques, ou si l'aéronef effectue un retour forcé sur l'aérodrome de départ.
Chapitre 7.- Des exonérations et des réductions.
Art. 19.<Voir note sous TITRE> Est exonérée des redevances, prévues aux articles 2, 7, 8 et 10, l'utilisation des aérodromes :
1. par les aéronefs utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de gouvernement, en fonction et leur suite;
2. par les aéronefs à l'occasion de vols ayant un caractère humanitaire ou de propagande aéronautique, reconnu par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique;
3. par les aéronefs effectuant des vols à la demande du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, ou son délégué;
4. par les aéronefs pilotés par des agents de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) ou de l'Administration de l'Aéronautique; <L 1991-03-21/30, art. 169, 004; En vigueur : 5555-55-55>
5. par les aéronefs effectuant un retour forcé sur l'aérodrome de départ.
Art. 20.<Voir note sous TITRE> § 1. Est exonérée des redevances d'atterrissage l'utilisation de l'Aéroport national par les aéronefs militaires belges.
Les aéronefs militaires étrangers jouissent de cette exonération lorsque l'Etat, dont ces aéronefs relèvent, accorde la réciprocité aux aéronefs militaires belges.
§ 2. Sous réserve de l'exonération prévue au § 1er des redevances réduites ou forfaitaires dont le montant est déterminé par Nous, peuvent être perçues pour l'utilisation des aérodromes par des aéronefs d'Etat.
Chapitre 8.- De la perception.
Art. 21.<Voir note sous TITRE><AR 26-03-1979, art. 4> § 1. Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances établies aux chapitres I et II est le poids maximum autorisé au décollage, que mentionne le certificat de navigabilité ou le manuel de vol, ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité.
Toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière.
Toute fraction de jour est comptée comme un jour entier.
Toute fraction d'heure est comptée comme une heure entière.
§ 2. Sous réserve de l'application des dispositions qui suivent, les redevances doivent être payées au commandant d'aérodrome ou à son délégué.
§ 3. Les redevances prévues aux chapitres I et II qui sont couvertes par un abonnement doivent être payées anticipativement soit au commandant d'aérodrome ou à son délégué, soit au receveur de l'administration centrale de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)). <L 1991-03-21/30, art. 169, 004; En vigueur : 5555-55-55>
§ 4. Le directeur général de la Régie des Voies aériennes peut accepter que les redevances prévues (aux chapitres I et II), et non couvertes par un abonnement soient, à la demande de l'usager, payées dans les trente jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la facture. Les montants des garanties éventuelles sont déterminés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué. <AR 1987-12-10/43, art. 5, 002; En vigueur : 1987-12-11>
Le directeur général de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) peut appliquer aux montants facturés non payés dans le délai prévu à l'alinéa précédent, un intérêt de retard fixé au taux légal, augmenté de 1 p.c. l'an. Il peut porter ce supplément de taux à 3 p.c. à partir du trente et unième jour de retard. Toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. <L 1991-03-21/30, art. 169, 004; En vigueur : 5555-55-55>
§ 5. Pour la perception des redevances dues en vertu de l'article 9, l'exploitant de l'aéronef ou son représentant remettra au commandant d'aérodrome, ou à son délégué, une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués au cours de la journée. Cette remise sera faite au plus tard le lendemain du jour de l'embarquement avant dix heures GMT.
Si ce document n'est pas remis dans le délai prescrit, la redevance peut être fixée d'après le nombre de sièges disponibles à bord.
§ 6. Les redevances dues en vertu d'actes de concession ou de contrats prévus aux chapitres IV, V et VI sont payables suivant les modalités déterminées par l'acte de concession ou par le contrat.
Art. 22.<Voir note sous TITRE> Le commandant d'aérodrome ou son délégué peut interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les redevances dues n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits.
Tout commandant d'aéronef qui prend le départ nonobstant cette interdiction et quiconque concourt sciemment à commettre cette infraction, sont passibles des peines prévues à l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant revision de la loi du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 23.<Voir note sous TITRE> Les abonnements et les actes de concession délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration normale.
Art. 24.L'arrêté royal du 24 octobre 1972, fixant les redevances à percevoir par la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), modifié par es arrêtés royaux des 27 août 1973, 28 janvier 1974 et 20 octobre 1975, est abrogé. <L 1991-03-21/30, art. 169, 004; En vigueur : 5555-55-55>
Art. 25.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1977.
Art. 26.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution de cet arrêté.