Texte 1977010702

7 JANVIER 1977. - Arrêté royal déterminant les formalités à accomplir par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, en vue de l'entrée en vigueur des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

ELI
Justel
Source
Publication
11-1-1977
Numéro
1977010702
Page
280
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-01-07/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer respectivement aux termes de l'accord conclu le 29 décembre 1976 à la Commission nationale médico-mutualiste et aux termes de l'accord conclu le 29 décembre 1976 à la Commission nationale dento-mutualiste notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de ces accords au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale médico-mutualiste ou à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles.

Cette lettre comportera les mentions visées respectivement à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 février 1976 déterminant les formalités à accomplir par les médecins en vue de l'entrée en vigueur des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, publié au Moniteur belge du 12 février 1976, et à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1976, déterminant les formalités à accomplir par les praticiens de l'art dentaire en vue de l'entrée en vigueur des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, publié au Moniteur belge du 23 janvier 1976.

Art. 2.Les médecins et les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions de l'article 1er, leur refus d'adhésion aux termes des accords conclus le 29 décembre 1976, respectivement à la Commission nationale médico-mutualiste et à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de ces accords au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés.

Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale médico-mutualiste ou à la Commission nationale dento-mutualiste; la lettre comportera les mentions visées respectivement à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1976 précité et à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1976 précité.

Art. 3.Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles les médecins et les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 2 appliqueront les montants d'honoraires fixés dans les accords, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours, soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.

Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés, au secrétariat de la Commission nationale médico-mutualiste, ou de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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