Texte 1976102206

22 OCTOBRE 1976. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires des industries du ciment, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 27-10-2003.)

ELI
Justel
Source
Publication
7-12-1976
Numéro
1976102206
Page
15412
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-10-22/02
Entrée en vigueur / Effet
17-12-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après :

1. Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, et ce pour les secteurs d'activité suivants :

ciment de Portland, (à l'exception des cimenteries qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des carrières); ciment métallurgique et ciment de laitier. <AR 1992-08-05/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1992>

Chaque secteur comprend les mines, carrières, ateliers de réparation, de construction ou autres, chantiers de chargement et de déchargement ou autres et, en général, tout ce qui concourt à l'accomplissement de l'activité principale.

(2° Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, et ce pour les secteurs d'activité suivants :

agglomérés et autres matériaux de construction à base de ciment ou d'autres liants hydrauliques, tels que la chaux et la gypse, à l'exception du béton prêt à l'emploi; fabriques de craie moulue et lavée.

Chaque secteur comprend les mines, carrières, ateliers de réparation, de construction ou autres, chantiers de chargement et de déchargement ou autres et, en général, tout ce qui concourt à l'accomplissement de l'activité principale.) <AR 2003-10-01/31, art. 1, 003; En vigueur : 06-11-2003>

3. Sous-commission paritaire pour le fibrociment, et ce pour le secteur d'activité du fibrociment.

Ce secteur comprend les mines, carrières, ateliers de réparation, de construction ou autres, chantiers de chargement et de déchargement ou autres et, en général, tout ce qui concourt à l'accomplissement de l'activité principale.

Art. 2.Le nombre de membres des sous-commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :

1. La Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants.

(2° La Sous-commission paritaire de l'industrie du béton est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants.) <AR 2003-10-01/31, art. 2, 003; En vigueur : 06-11-2003>

3. La Sous-commission paritaire pour le fibrociment est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.

Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire des industries du ciment.

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