Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de taxis relevant de la Commission paritaire du transport.
Art. 2.<AR 12-4-1977> Les ouvriers visés à l'article 1er, ont droit, pour chaque jour férié, ou chaque jour de remplacement d'un jour férié à une rémunération journalière égale au montant des salaires promérités pendant [1 la période de paie précédant le jour férié ou le jour de remplacement]1, divisé par le nombre de jours réellement prestés pendant cette période.
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(1AR 2014-08-31/04, art. 2, 002; En vigueur : 18-09-2014)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.