Texte 1976081801

18 AOUT 1976. - Arrêté royal fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles). (NOTE : pour le domaine de compétences de la Région wallonne, l'intitulé est remplacé par "Arrêté royal fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des [calamités naturelles agricoles] (calamités publiques ou calamités agricoles)" <DRW 2016-05-26/48, art. 26,§4,1° 004; En vigueur : 27-10-2016>) (NOTE : Abrogé en ce qui concerne l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, par AGF 2016-12-23/72, art. 35, §2, 1°, 005; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-05-31/22, art. 23,1°, 006; En vigueur : 17-07-2017) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2019-04-05/11, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1990 et mise à jour au 23-04-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
9-9-1976
Numéro
1976081801
Page
11252
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-08-18/30
Entrée en vigueur / Effet
09-09-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les demandes d'intervention visées à l'article 17 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, doivent être introduites dans les formes et suivant les modalités déterminées ci-après.

Art. 2.L'intéressé établit une seule demande pour l'ensemble de ses biens sinistrés.

Lorsqu'il s'agit d'époux, des demandes distinctes doivent être introduites pour les dommages relatifs aux biens propres de chacun d'eux et pour ceux afférents aux biens communs.

Les biens possédés en indivision au jour du sinistre doivent faire l'objet d'une demande distincte de celles qui sont relatives aux biens appartenant en propre pour le tout à chacun des copropriétaires.

Lorsque la demande concernant les biens indivis est introduite en commun par les intéressés, elle peut être signée par l'un des indivisaires au nom de ceux de ses coïndivisaires qui lui ont donné mandat à cette fin . Si la demande est signée par un avocat, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.

Art. 3.La demande est établie en double exemplaire sur des formulaires spéciaux délivrés par les services du gouverneur de province compétent.

Elle est adressée au gouverneur sous pli recommandé à la poste.

(alinéa 3 abrogé) <AR 16-10-1978, art. 1>

Art. 4.La demande d'intervention doit être appuyée de toutes pièces justificatives tendant à établir la qualité du demandeur ainsi que l'existence et l'importance des dommages, telles que certificat de nationalité, statut de la personne morale, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager celle-ci, extrait du registre des actionnaires, extrait du registre de commerce, certificats de propriétés immobilières, procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, photographies, plans, factures, déclarations de témoins, de transporteurs, d'entrepositaires, etc...., copies certifiées conformes des contrats d'assurances en cours au moment du sinistre, délivrées par l'assureur conformément à l'article 51, § 1er, de la loi.

Toutes les pièces justificatives doivent être établies en double exemplaire, dont l'un peut être l'original. Si l'original n'est pas produit, un des exemplaires doit être une copie certifiée conforme par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune dans laquelle le demandeur à son domicile.

Art. 5.(§ 1. La demande d'intervention doit, sous peine de forclusion, être introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal portant reconnaissance d'une calamité publique ou agricole.) <AR 1995-02-20/30, art. 1, 003; En vigueur : 24-02-1995>

(NOTE : le délai stipulé à l'article 5, § 1 est prorogé jusqu'au 31-01-1999 inclus par <AR 1998-12-18/31, art. 1; En vigueur : 31-12-1998>)

§ 2. Toutefois, les personnes qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne foi pour justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant leur bonne foi, ont cessé d'exister.

§ 3. Le gouverneur apprécie par décision motivée l'existence des conditions reprises au § 2 ci-avant.

En cas de rejet de la demande, un recours contre la décision du gouverneur est ouvert à l'intéressé auprès du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, en cas de calamité publique, ou auprès du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué, en cas de calamité agricole, dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la notification du rejet.

Le recours est introduit par simple déclaration écrite, sous pli recommandé à la poste. Le Ministre compétent ou son délégué statue également par décision motivée.

Art. 5.

(§ 1. La demande d'intervention doit, sous peine de forclusion, être introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal portant reconnaissance d'une calamité publique ou agricole.) <AR 1995-02-20/30, art. 1, 003; En vigueur : 24-02-1995>

(NOTE : le délai stipulé à l'article 5, § 1 est prorogé jusqu'au 31-01-1999 inclus par <AR 1998-12-18/31, art. 1; En vigueur : 31-12-1998>)

§ 2. Toutefois, les personnes qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne foi pour justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant leur bonne foi, ont cessé d'exister.

§ 3. Le gouverneur apprécie par décision motivée l'existence des conditions reprises au § 2 ci-avant.

En cas de rejet de la demande, un recours contre la décision du gouverneur est ouvert à l'intéressé auprès du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, en cas de calamité publique, ou [1 auprès du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué,]1 dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la notification du rejet.

Le recours est introduit par simple déclaration écrite, sous pli recommandé à la poste. Le Ministre compétent ou son délégué statue également par décision motivée.

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(1DRW 2016-05-26/48, art. 26,§5, 004; En vigueur : 27-10-2016)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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