Texte 1976080301
Article 1er.Le montant annuel de la subvention spéciale de l'Etat, visée à l'article 37, 14°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'article 3 de la loi du 26 juin 1972, afférente à la période quinquennale débutant le 1er janvier 1977, est égal au montant des dépenses calculées résultant de l'application de l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, et des dispositions prévoyant des mesures similaires qui sont d'application aux pensions acquises du chef d'une occupation exercée en qualité de mineur au fond des mines de houille et ayant pris cours avant le 1er janvier 1968. Il sera fixé par Nous année par année.
Des avances seront versées par douzièmes à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés sur base de 997 millions de francs.
Le montant précité est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation et varie conformément aux dispositions de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal n° 50 susvisé.
Art. 2.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.