Texte 1976072318
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de déménagement, garde-meuble et activités connexes relevant de la Commission paritaire du transport.
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, pour chaque jour férié, ou chaque jour de remplacement d'un jour férié à une rémunération journalière égale à huit fois le salaire horaire promérité au moment de la survenance du jour férié ou du jour de remplacement.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.