Texte 1976072004
Article 1er.La Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Pour l'application de cette Convention, outre les cas visés à l'article 36, alinéas 1 et 3, de la loi du 27 juin 1937 portant revision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les tribunaux belges sont compétents :
a)pour connaître des infractions prévues à l'article 1 de la Convention aux conditions visées aux articles 2 et 4, si l'infraction est commise à l'encontre d'un aéronef immatriculé en Belgique;
b)pour connaître des infractions prévues à l'article 1 de la Convention aux conditions visées aux articles 2 et 4, si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en Belgique;
c)pour connaître des infractions prévues aux alinéas a, b et c du § 1 de l'article 1 de la Convention dans les limites prévues aux articles 2, 4 et 5, § 2, au cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur le territoire de la Belgique et où le gouvernement belge ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au § 1 de l'article 5.
Art. 3.<Disposition modificative de la loi 1937-06-27/30>