Texte 1976071305
Article 1er.Les dispositions qui suivent s'appliquent aux mines, autres que les mines de houille, aux minières, aux carrières et aux excavations souterraines.
Art. 2.L'exploitant d'une mine, minière, carrière ou excavation souterraine veille à ce que l'eau provenant d'un afflux fortuit d'eau souterraine, qu'il exhaure régulièrement de ses chantiers, ne subisse d'autres altérations permanentes que celles qui sont inhérentes à la mise en oeuvre, suivant les règles de l'art, de ses objectifs industriels.
Art. 3.L'exploitant ne peut disposer librement que de l'eau provenant d'un afflux fortuit d'eau souterraine qui est nécessaire aux besoins de son exploitation et des activités connexes à celle-ci ou à son usage domestique; le surplus d'eau doit être mis à la disposition de l'éventuel titulaire d'une autorisation délivrée par le Ministre ayant les mines dans ses attributions.
L'exploitant déclare auprès de l'ingénieur des mines, avec justification adéquate, le débit d'eau qu'il juge nécessaire. L'ingénieur des mines lui donne acte de cette déclaration dans le mois de sa réception. Il indique la quantité d'eau dont l'exploitant pourra disposer librement. Toute augmentation et toute diminution notables du débit d'eau nécessaire aux activités de l'exploitant donne lieu à renouvellement des formalités précitées.
Art. 4.L'autorisation visée à l'article 3 est accordée suivant la procédure fixée par l'arrêté royal du 21 avril 1976 réglementant l'usage des eaux souterraines.
Toutefois, l'attestation visée à l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1976, précité, par laquelle les propriétaires ou leur mandataire autorisent l'exploitation de la prise d'eau souterraine, n'est pas requise.
Avis est cependant donné par lettre recommandée à l'exploitant et aux propriétaires de l'introduction de la demande d'autorisation. La demande mentionne la date de dépôt des lettres recommandées.
L'autorisation précise le débit maximum que peut utiliser son titulaire, la nature des dispositifs de comptage admis pour la mesure de ce débit, l'endroit où le débit est mis par l'exploitant à la disposition du titulaire de l'autorisation, ainsi que l'activité à laquelle l'eau est destinée.
Art. 5.Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en service le dispositif de prélèvement d'eau qu'après que l'ingénieur des mines ait constaté dans un procès-verbal que l'installation satisfait aux dispositions de l'arrêté d'autorisation.
Le procès-verbal est établi sur requête du titulaire de l'autorisation dans le mois de la demande introduite par ce dernier.
Art. 6.L'exploitant doit conduire l'eau à l'endroit où elle est mise à la disposition du titulaire de l'autorisation suivant un parcours rationnel; compte tenu de son droit de réduire au minimum les entraves que pourrait en subir son exploitation.
Art. 7.Lorsque le titulaire de l'autorisation en formule la demande, l'exploitant prend, dans la mesure où ses activités n'en subissent aucun préjudice, des dispositions visant à sauvegarder au maximum la qualité originelle des eaux remises au titulaire de l'autorisation.
Lorsqu'à la suite d'une modification, volontaire ou non, des conditions d'exploitation, le débit d'exhaure disponible devient inférieur au débit autorisé, l'exploitant prend, à la demande du titulaire de l'autorisation, des dispositions visant à assurer à ce dernier un débit d'eau provenant d'un afflux fortuit d'eau souterraine, aussi proche que possible du débit autorisé, dans la mesure où ses activités n'en subissent aucun préjudice.
Art. 8.Sans préjudice de la disposition de l'article 9, le coût des dispositifs visés aux articles 6 et 7 est entièrement à la charge du titulaire de l'autorisation qui, dans le cas où l'exploitant ne lui confie pas la maîtrise des travaux, peut être tenu de consigner les sommes nécessaires à la réalisation de ces dispositifs.
Les frais d'entretien et d'exploitation des dispositifs visés aux articles 6 et 7 sont entièrement à la charge du titulaire de l'autorisation.
Le coût d'une modification des dispositifs visés aux articles 6 et 7, impérieusement nécessitée par une extension de la zone d'exploitation, est également à la charge du titulaire de l'autorisation.
Art. 9.Le matériel acheté et les travaux réalisés par l'exploitant aux frais du titulaire de l'autorisation font l'objet de remises de prix qui sont préalablement soumises à ce dernier, celui-ci peut récuser un fournisseur ou un entrepreneur dont il prouve que les prix sont exagérés.
L'existence d'un litige sur le montant des remises de prix n'autorise pas l'exploitant à postposer la réalisation des dispositifs visés aux articles 6 et 7.
Le titulaire de l'autorisation est tenu, dans ce cas, de fournir à l'exploitant une caution suffisante.
Art. 10.Le titulaire de l'autorisation fait usage de celle-ci, en conformité avec la destination assignée à l'eau et le débit fixé par l'arrêté d'autorisation. S'il n'en est pas ainsi, le ministre ayant les mines dans ses attributions peut, le titulaire de l'autorisation entendu, lui retirer le bénéfice de cette dernière.
S'il s'avère que le débit utilisé par le titulaire de l'autorisation est systématiquement inférieur au débit maximum autorisé et qu'une demande justifiée d'autorisation est introduite conformément à l'article 4 en vue de faire usage du surplus, le Ministre ayant les mines dans ses attributions peut, le titulaire de l'autorisation entendu, modifier ce débit maximum.
Art. 11.Le titulaire de l'autorisation supporte les frais directs d'exhaure proportionnellement au débit d'eau dont il fait usage. Celui-ci est évalué au moyen du dispositif de comptage précisé dans l'arrêté d'autorisation.
Par frais directs d'exhaure il faut entendre toutes les charges qui se rapportent directement à l'exhaure telles que les frais de personnel, le coût de la consommation d'énergie et de l'entretien du matériel d'exhaure. Ne peuvent pas être comprises parmi les frais directs d'exhaure, les imputations de frais généraux ni les charges d'amortissement du matériel.
Lorsqu'il est satisfait à l'alinéa 2 de l'article 7 par une activité du dispositif existant d'exhaure supérieure à celle qui est requise pour l'exhaure proprement dite, le titulaire de l'autorisation supporte en outre une contribution dans le coût de renouvellement du matériel proportionnelle à l'usure supplémentaire qui est imposée à ce dernier.
En outre, lorsque l'exploitant dans le but de satisfaire à l'alinéa 2 de l'article 7, prélève de l'eau à un niveau inférieur à celui qui est requis pour les exigences de l'exhaure proprement dite, le titulaire de l'autorisation lui ristourne le surcroît de frais qui en résulte; celui-ci est calculé proportionnellement au supplément de profondeur.
L'obligation de fourniture d'eau par l'exploitant ne vise que l'eau brute d'exhaure; le titulaire de l'autorisation ne peut être contraint d'intervenir dans les charges d'un atelier d'épuration des eaux affecté aux activités propres de l'exploitant.
Il ne peut non plus être contraint d'intervenir dans les frais d'exhaure au prorata d'une tranche de débit excédant le débit dont il fait usage, même lorsque ce dernier est inférieur au débit maximum autorisé.
Art. 12.Moyennant le consentement de l'exploitant, le titulaire de l'autorisation peut remplacer en tout ou en partie l'eau d'exhaure affectée aux besoins de l'exploitation et des activités connexes à celle-ci par une eau d'autre provenance.
Ce remplacement se fait aux frais du titulaire de l'autorisation. Il ne donne pas lieu à modification de la participation dans les frais d'exhaure telle qu'elle est prévue aux articles précédents, le débit à prendre en considération étant le débit d'eau d'exhaure utilisé par le titulaire de l'autorisation.
Art. 13.§ 1. Lorsque l'eau d'exhaure d'une carrière, d'une minière ou d'une excavation souterraine est utilisée pour la distribution publique, le titulaire de l'autorisation peut, même après arrêt de l'exhaure par exploitant, continuer à prélever de l'eau, dans les limites prévues par l'autorisation moyennant :
soit l'accord de l'ancien exploitant, si celui-ci reste locataire des parcelles concernées ou, dans le cas contraire, l'accord des propriétaires de ces parcelles;
soit l'introduction par le titulaire de l'autorisation dans un délai de deux mois prenant cours à partir de l'arrêt de l'exhaure, d'une requête auprès du Roi tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles nécessaires au prélèvement d'eau.
§ 2. Le titulaire de l'autorisation qui a l'intention d'engager une procédure d'expropriation en avise sans délai par lettre recommandée à la poste l'ancien exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire. Il communique aussitôt que possible une copie conforme de la requête en autorisation, introduite auprès du Roi. Dans ce cas, les obligations de l'ancien exploitant ou le cas échéant, du propriétaire se limitent à assurer au titulaire de l'autorisation l'accès à la carrière, à la minière ou à l'excavation souterraine, afin de lui permettre de réaliser le prélèvement d'eau et d'avoir la jouissance du matériel y installé qui lui appartient et dont il a assumé les frais d'achat. Les opérations de prélèvement d'eau sont exécutées, dans ce cas, sous la responsabilité exclusive du titulaire de l'autorisation.
§ 3. Dans les deux cas visés au § 1er, l'ancien exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire ne peut créer aucune cause nouvelle d'altération de l'eau prélevée; le titulaire de l'autorisation a toutefois la responsabilité exclusive de la surveillance du captage en vue de parer à une pollution accidentelle et assume seul les frais de cette surveillance.
§ 4. L'autorisation est frappée de caducité :
si, à défaut d'accord de l'ancien exploitant ou du propriétaire, son titulaire n'adresse pas au Roi la requête visée au § 1er;
si l'autorisation de poursuivre l'expropriation est refusée;
si, l'ayant obtenue, il n'engage pas la procédure d'expropriation dans un délai de deux mois.
Art. 14.Si le titulaire de l'autorisation cesse d'utiliser les afflux fortuits d'eau souterraine, il est tenu de prendre en charge les frais de déconnexion des dispositifs installés à son intention; le fonctionnement du dispositif d'exhaure ne peut pas être compromis.
Art. 15.En cas d'arrêt de l'exploitation de la mine, de la minière, de la carrière ou de l'excavation souterraine, toute utilisation ou poursuite d'utilisation des eaux provenant d'un afflux fortuit d'eau souterraine est soumise aux règles générales régissant l'utilisation des eaux souterraines.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.