Texte 1976070503
Article 1er.Dans les conditions à déterminer par voie de convention entre les Ministres des Finances, des Affaires économiques et de l'Agriculture, d'une part, et l'Institut national de crédit agricole ou tout autre organisme de crédit agréé par le Ministre des Finances, d'autre part, le Ministre des Finances est autorisé à garantir vis-à-vis de ces institutions le remboursement en capital, intérêts et accessoires, des crédits ou avances consentis par elles en vue du financement des opérations (du Bureau d'intervention et de restitution belge). Le montant de cette garantie est fixé à 3 milliards de francs. <AR 1995-10-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 2.Sont affectés au fonds de roulement (du Bureau d'intervention et de restitution belge), pour lui permettre de remplir ses obligations statutaires et contractuelles : <AR 1995-10-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
1°les reliquats des crédits budgétaires alloués à l'Office commercial du ravitaillement et non utilisés au 31 décembre 1967, tels qu'ils apparaissent dans les comptes arrêtés à cette dernière date;
2°
a)l'avance consentie par l'Etat à l'Office de récupération économique, en vertu de l'article 10 de la loi du 6 juin 1959 contenant le budget du Ministère des Affaires économiques pour 1959;
b)le reliquat du solde bénéficiaire des importations de charbons allemands d'ordre et pour compte du Gouvernement, effectuées à l'intervention de l'Office de récupération économique ainsi que les intérêts produits par ces fonds.
La répartition du fonds de roulement entre le secteur des produits et industries agricoles et alimentaires et le secteur de l'économie industrielle est déterminée par un arrêté royal pris sur proposition du Ministre des Affaires économiques et du Ministre de l'Agriculture.
Art. 3.Les fonds laissés à la disposition (du Bureau d'intervention et de restitution belge) au titre de fonds de roulement feront retour au Trésor en cas de suppression de (ce Bureau). <AR 1995-10-25/32, art. 1 et 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 4.Dans les cas d'urgence justifiés par les exigences du ravitaillement du pays, le Ministre des Finances est autorisé à consentir les avances que nécessiterait une position débitrice du compte ouvert dans les opérations de trésorerie, qui enregistre les opérations au profit ou à la charge (du Bureau d'intervention et de restitution belge). <AR 1995-10-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>