Texte 1976070501

5 JUILLET 1976. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles certains invalides civils de la guerre peuvent prétendre une pension de retraite anticipée d'ouvrier, d'employé ou de travailleur salarié.

ELI
Justel
Source
Publication
15-7-1976
Numéro
1976070501
Page
9167
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-07-05/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Abrogé, mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991. AR 1990-12-04/31, art. 50, En vigueur : 01-01-1991> Les invalides civils de la guerre bénéficiaires d'une pension en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, ou en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre 1914-1918 et 1940-1945 et à leurs ayants droit mais qui ne sont pas bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale, peuvent prétendre une pension de retraite à l'âge de 64 (...), sans que la réduction de 5 p.c. inhérente à cette anticipation et prévue dans les régimes de pensions des ouvriers, des employés ou des travailleurs salariés, respectivement à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 mai 1955, à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1957 et à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, soit applicable. <AR 1986-08-08/34, art. 1er, 002>

Art. 2.L'Etat rembourse à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés le montant de la différence entre les prestations payées en application des dispositions du présent arrêté et les prestations qui auraient été liquidées sans application de ces dispositions, ce pour chaque bénéficiaire.

Le montant est déterminé par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie chaque année au 31 décembre pour chaque bénéficiaire.

Cette Caisse communique le relevé au Ministre des Finances et à l'Office national précité pour le 1er mars de l'année suivante au plus tard.

L'Administration de la Trésorerie et de la Dette publique transfère à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés pour le 30 juin de la même année au plus tard, le montant figurant sur le relevé.

Art. 3.<Abrogé, mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991. AR 1990-12-04/31, art. 50, En vigueur : 01-01-1991> Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés en faveur des personnes, dont la qualité de bénéficiaire d'une des pensions de réparation visées à l'article 1er est mentionnée au dossier de pension et sur la demande de pension desquelles aucune décision administrative n'est encore intervenue et notifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.<Abrogé, mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991. AR 1990-12-04/31, art. 50, En vigueur : 01-01-1991> Les personnes visées à l'article 1er, auxquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une décision administrative attribuant une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé a été notifiée conformément aux régimes de pension des ouvriers, des employés ou des travailleurs salariés, instaurés respectivement par les lois des 21 mai 1955 et 12 juillet 1957 et l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, peuvent solliciter l'application des dispositions du présent arrêté, en introduisant une nouvelle demande auprès du bourgmestre de la commune où elles ont leur résidence effective.

Cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; si elle est introduite avant le 1er juillet 1977 elle produit toutefois ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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