Texte 1976070205
Article 1er.Les invalides civils de la guerre qui ne sont pas titulaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite à l'âge de 64 ou de 59 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sans que la réduction de 5 p.c. inhérente à cette anticipation et prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants leur soit applicable, pour autant qu'ils soient bénéficiaires d'une pension en vertu des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 ou en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et à leurs ayants droit.
Art. 2.L'Etat rembourse à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants le montant de la différence entre les prestations payées en application des dispositions du présent arrêté et les prestations qui auraient été liquidées sans application de ces dispositions, et cela pour chaque bénéficiaire.
Ce montant est déterminé par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie chaque année au 31 décembre pour chaque bénéficiaire.
Cette Caisse en communique le relevé au Ministre des Finances et à l'Institut national précité pour le 1er mars de l'année suivante au plus tard.
L'Administration de la Trésorerie et de la dette publique transfère à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants pour le 30 juin de la même année au plus tard, le montant figurant sur le relevé.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en faveur des personnes dont la qualité de bénéficiaire en vertu de l'article 1er apparaît des éléments du dossier pension et sur la demande de pension desquelles aucune décision administrative n'est encore intervenue et notifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Les personnes visées à l'article 1er et auxquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une décision attribuant une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé à été notifiée conformément au régime de pension des travailleurs indépendants, peuvent solliciter l'application des dispositions du présent arrêté en introduisant une nouvelle demande de pension auprès du bourgmestre de la commune où elles ont leur (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques). <AR 1994-04-11/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-05-1994>
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; si elle est introduite avant le 1er juillet 1977, elle produit toutefois ses effets au 1er juillet 1976 et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976.
Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.