Texte 1976060805
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les employeurs qui exercent l'activité de grossiste-répartiteur de médicaments et pour les travailleurs en général qu'ils occupent.
(Il y a lieu d'entendre par grossiste-répartiteur de médicaments la personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation de faire le commerce et la distribution en gros de médicaments, délivrée en application de la réglementation relative à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, répondant aux conditions suivantes :
1°posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant d'approvisionner journellement et normalement les officines de la région qu'il dessert. Ce stock doit correspondre d'une part aux deux tiers au moins du nombre de spécialités pharmaceutiques, sérums et vaccins effectivement mis sur marché et, d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente;
2°avoir et maintenir à sa disposition un personnel, des services de vente et d'exécution ainsi que les moyens de transport nécessaires à assurer l'approvisionnement journalier des officines de la région qu'il dessert;
3°prendre toutes les dispositions pour assurer la délivrance des médicaments sur le marché, d'urgence dans les cas qui requièrent une livraison urgente, et, sinon, dans les vingt-quatre heures de la commande au plus tard;
4°prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, en cas de nécessité, son remplacement par un autre grossiste-répartiteur inscrit au même rôle de garde;
5°lorsqu'il est de garde, tenir en permanence un guichet ouvert à la disposition de tous les pharmaciens d'officine et organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à domicile pour les pharmaciens d'officines hospitalières et pour les pharmaciens d'officines ouvertes au public assurant un service de garde, qui lui en font la demande.) <AR 2004-12-22/54, art. 1, 001; En vigueur : 27-01-2005>
Par médicaments, il faut entendre toute drogue, substance, préparation ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, qu'elle soit destinée à la médecine humaine ou vétérinaire comme stipulé dans la réglementation susvisée.
Les employeurs qui exercent plusieurs activités économiques ressortissent à la compétence de la dite Commission paritaire pour ce qui concerne les travailleurs qu'ils occupent en vue d'exécuter leurs obligations en qualité de grossiste-répartiteur de médicaments.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.