Texte 1976052021
Article 1er.Les personnes qui réunissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'arrêté royal du 6 avril 1976 adressent à la Direction de la Sécurité sociale d'outre-mer, en double exemplaire, dûment complétée, datée et signée, une déclaration du modèle I ci-annexé. <M.B. 18-9-76>
Cette déclaration doit être adressée dans un délai de trente jours suivant la date à partir de laquelle le déclarant a exercé l'activité permettant son agréation conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité.
Art. 2.La déclaration modèle I mentionne :
1. les nom et prénoms de la personne concernée;
2. le lieu et la date de naissance;
3. l'état civil;
4. le sexe;
5. la nationalité;
6. le pays et la localité dans lesquels s'exerce l'activité;
7. le cas échéant, la composition de la famille;
8. la dénomination et l'adresse de la Communauté ou de l'Institut Missionnaire au sein ou au service duquel la personne intéressée exerce son activité;
9. la nature de l'activité;
10. la date du début de l'activité.
Art. 3.Les renseignements figurant dans la déclaration modèle I sont certifiés conformes à la réalité par le représentant légal de la Communauté ou par la personne physique habilitée à représenter soit l'institution visée à l'article 2, 8, soit le Comité des Instituts missionnaires.
Art. 4.Il y a lieu à établissement d'une nouvelle déclaration du modèle I lors :
a)d'un changement de Communauté ou d'Institut missionnaire;
b)d'un changement de pays;
c)d'une modification de la nature de l'activité susceptible d'entraîner le retrait de l'agréation;
d)d'une reprise d'activité lorsque celle-ci ne suit pas immédiatement une période d'inactivité ayant donné lieu au paiement des cotisations.
Art. 5.Les personnes visées à l'article 1er sont tenues d'adresser à la Direction de la Sécurité sociale d'outre-mer une déclaration du modèle II ci-annexé, établie en double exemplaire, dûment complétée, datée et signée, dans les trente jours qui suivent :
a)la fin d'une période d'activité donnant lieu à agréation;
b)le début d'une nouvelle période d'activité pouvant donner lieu à agréation lorsqu'elle suit immédiatement une période d'inactivité ayant donné lieu au paiement des cotisations.
Art. 6.La déclaration modèle II mentionne :
1. les nom et prénoms;
2. la date de naissance;
3. selon le cas :
a)la date de la fin de l'activité;
b)la date de la reprise de l'activité.
Art. 7.Après que le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions a accordé l'agréation aux déclarants réunissant les conditions requises, la Direction de la Sécurité sociale d'outre-mer les informe de la date à partir de laquelle cette agréation sort ses effets.
Elle transmet à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dans les trente jours de la date de leur réception, un exemplaire des déclarations des modèles I et II.
La déclaration du modèle I mentionne la date à partir de laquelle l'agréation sort ses effets.
Art. 8.Par dérogation aux articles 1 et 5 du présent arrêté, les déclarations relatives à des périodes antérieures à la date de sa publication doivent être adressées à la Direction de la sécurité sociale d'outre-mer dans les quatre mois qui suivent cette publication.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.