Article 1er.La garantie visée à l'article 1er des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est étendue aux personnes occupées par le Banc d'épreuves des armes à feu.
Le Banc d'épreuves des armes à feu a les mêmes obligations que tout autre employeur soumis à l'application des lois précitées.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1976.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.