Texte 1976032301
Chapitre 1er.- Composition.
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Les commissions de concertation et de perfectionnement, instituées auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française par l'article 10, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont composées chacune de vingt-quatre membres effectifs et de vingt-quatre membres suppléants, qui se répartissent selon les groupes suivants :
1. Quatre représentants du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française :
Groupe 1 : deux fonctionnaires ayant rang de conseiller-adjoint au moins;
Groupe 2 : deux inspecteurs de l'enseignement secondaire;
2. Cinq représentants de l'enseignement de l'Etat :
Groupe 3 : représentants des membres du personnel directeur et enseignant;
Groupe 4 : représentants des centres psycho-médico-sociaux;
3. Cinq représentants de l'enseignement provincial et communal :
Groupe 5 : représentants des pouvoirs organisateurs;
Groupe 6 : représentants du personnel directeur et enseignant;
Groupe 7 : représentants des centres psycho-médico-sociaux;
4. Dix représentants de l'enseignement libre :
Groupe 8 : représentants des pouvoirs organisateurs;
Groupe 9 : représentants des membres du personnel directeur et enseignant;
Groupe 10 : représentants des centres psycho-médico-sociaux.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Chacun des groupes 3 à 10 doit être représenté par une personne au moins parmi les membres effectifs et parmi les membres suppléants.
§ 2. Les groupes 3, 6 et 9 doivent comprendre chacun, tant parmi les membres effectifs que parmi les membres suppléants, au moins un membre du personnel directeur et enseignant chargé de la mission prévue à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 prérappelée.
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, chacune des deux commissions est constituée de manière telle qu'il existe :
a)un équilibre entre les représentants de l'enseignement non-confessionnel ou neutre d'une part, et ceux de l'enseignement confessionnel d'autre part;
b)un équilibre global entre les deux grandes tendances idéologiques.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Le directeur général de l'enseignement secondaire assume la présidence de la commission de concertation et de perfectionnement.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Chaque commission constitue un bureau qui assure la préparation du travail.
§ 2. Le bureau se compose :
- du président, ou de son délégué;
- d'un représentant des groupes 1 et 2, des groupes 3 et 4, des groupes 5, 6 et 7, des groupes 8, 9 et 10;
- des membres du personnel visés à l'article 2, § 2, membres effectifs de la commission.
Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Les candidatures pour chacun des mandats de membre effectif et de membre suppléant sont présentées sur une double liste.
Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Un membre effectif ou suppléant qui démissionne ou qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, cesse de plein droit de faire partie de la commission.
§ 2. Tout membre nommé en remplacement d'un autre membre achève le mandat de son prédécesseur.
Chapitre 2.- Fonctionnement.
Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Le président convoque la commission soit à la demande du Ministre, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins un tiers des membres. Cette convocation doit être expédiée au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite un suppléant ayant sa qualité à siéger. Celui-ci assiste à la réunion avec voix délibérative.
§ 2. La commission émet ses avis à la majorité simple des voix. En cas de parité, les deux avis sont soumis au Ministre comme étant équivalents. Des notes de la minorité peuvent être jointes aux avis.
§ 3. Le président n'a pas voix délibérative.
§ 4. La commission ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents et à condition que l'équilibre prévu à l'article 3 existe.
Si le quorum requis n'est pas atteint, un avis valable peut être émis, sur nouvelle convocation des membres, à propos des points figurant à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de membres présents, mais également pour autant que l'équilibre existe.
L'équilibre visé au présent paragraphe peut être réalisé en éliminant par tirage au sort des membres en surnombre dans le groupe majoritaire.
Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) Le secrétariat de chaque commission est assuré par les membres du personnel visés à l'article 2, § 2, qui ont la qualité de membres suppléants.
Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) Pour les questions qui concernent l'ensemble du pays, la commission de concertation et de perfectionnement du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et celle du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française peuvent se réunir en séance commune.
Les commissions sont dans ce cas convoquées par les deux présidents.
La présidence est assumée alternativement par le président de la commission néerlandophone et par le président de la commission francophone.
Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Les fonctions de membre des commissions de concertation et de perfectionnement ne sont pas rétribuées.
§ 2. Les membres de chaque commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables au personnel des administrations de l'Etat. Ils sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 10 à 14.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 13.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.(Voir NOTE sous TITRE) Nos Ministres de l'Education nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.