Texte 1976020908
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et au personnel des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de casino.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les employés de casino occupés au travail pendant un jour férié en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, est octroyé en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre suivant tableau établi par l'employeur.
Ce tableau, daté et signé par l'employeur, doit être affiché dans un endroit apparent et accessible de l'entreprise avant le 15 décembre de chaque année.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.