Texte 1976020906
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux employeurs des entreprises de construction de carrosseries relevant de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 19, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifié par la loi du 10 décembre 1962, le délai de préavis dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée est fixé :1° à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de dix ans;2° à cinquante-six jours, lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de vingt ans.(3° à cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus.) <AR 21-12-1976, art. 1er>
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.