Texte 1976012310

23 JANVIER 1976. - Arrêté ministériel portant fixation du coût maximum pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et de l'équipement de homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-04-18/35, art. 31, 006; En vigueur : 09-09-2024>) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5, 5, 002; En vigueur : 01-09-1989) (NOTE : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2011-07-14/31, art. 46, 3°, 004; En vigueur : 03-10-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
11-2-1976
Numéro
1976012310
Page
1519
PDF
version originale
Dossier numéro
1976-01-23/01
Entrée en vigueur / Effet
21-02-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 1971, le prix maximum pour le calcul des subsides est fixé à :

- 660 000 F par lit pour les hômes de court séjour hébergeant des handicapés mineurs ou majeurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et des handicapés mineurs de la catégorie 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et hômes de court séjour hébergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1970 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

- 795 000 F par lit pour les hômes de court séjour, hébergeant des handicapés mineurs ou majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967.

§ 2. Les montants maxima précités sont calculés au 1er janvier 1975 et couvrent les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Ils comprennent l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§ 3. Ils évoluent compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice << i >> des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.

Art. 2.<AM 02-06-1977,art. 1> Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable.

Art. 3.Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subside a été accordé avant le 1er janvier 1974.

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