Texte 1976011501
Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer aux termes de l'accord conclu le 22 décembre 1975 à la Commission Nationale dento-mutualiste, notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission Nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. < Vous pouvez retrouver les mentions de la lettre citée ci-dessus dans le Moniteur belge. >
Art. 2.Les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions de l'article 1er, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 22 décembre 1975 à la Commission Nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés.
Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission Nationale dento-mutualiste, et ce à l'adresse mentionnée à l'article 1er < Vous pouvez retrouver les mentions de la lettre citée ci-dessus dans le moniteur belge du 23-1-1976. >
Art. 3.Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.
Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés au secrétariat de la Commission Nationale dento-mutualiste soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis au premier alinéa.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.