Texte 1976011306
Article 1er.Les produits de la liste C de l'annexe II de l'arrêté royal du 5 juin 1975, peuvent être vendus au détail ailleurs que chez les vendeurs agréés si leur conditionnement satisfait aux limites fixées dans l'annexe du présent arrêté relatives aux pourcentage et au poids absolu du principe actif contenu.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe Liste des préparations pouvant être vendues au détail par d'autres personnes que les "vendeurs agréés".
Preparation Pourcentage Poids maximum
a base de maximum du principe
actif par unite
de conditionnement
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rotenone 2,5 p.c. 10 g
lindane 3 p.c. 30 g
dichlorvos 1 p.c. 4 g
trichlorfon 10 p.c. 40 g
methiocarb 4 p.c. 5 g
2,4-D 10 p.c. 25 g
2,4,5-T 10 p.c. 7 g
metaldehyde 10 p.c. 40 g
alpha chloralose 4 p.c. 1 g
chlorphacinone 0,05 p.c. 500 mg
coumachlore 0,05 p.c. 500 mg
coumafuryl 0,05 p.c. 500 mg
coumatetralyl 0,05 p.c. 500 mg
criminidine 0,15 p.c. 100 mg
dicoumarine 0,05 p.c. 500 mg
diphacinone 0,05 p.c. 500 mg
pyranocoumarine 0,05 p.c. 500 mg
warfarine 0,05 p.c. 500 mg
sels de thallium 1 p.c. 200 mg
en grains
phosphure de zinc 4 p.c. 2 g
en grains