Texte 1975122905
Article 1er.La demande de déclaration d'utilité publique en vue d'établir des bâtiments ou installations superficielles ainsi qu'en vue de procéder à tous travaux ou opérations nécessaires à la recherche ou à l'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis situés à l'intérieur du périmètre de recherche, d'exploitation ou de protection est adressée au Ministre qui a les mines dans ses attributions, soit dans la demande de permis, soit séparément.
Art. 2.La demande, signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir, indique le nom ou la dénomination sociale du demandeur, son adresse, l'objet de la demande, la liste des plans et documents annexés et la date de son introduction.
Les documents énumérés ci-après doivent accompagner la demande et être fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 X 297 mm ou pliés à ce format.
1. Une note donnant les renseignements suivants :
a)propriétaire et exploitant de l'installation au profit duquel la déclaration d'utilité publique doit être faite;
b)motifs qui justifient l'utilisation éventuelle de terrains privés.
2. Une liste par commune intéressée indiquant les nom et adresse des propriétaires, des parcelles dont question au 4 ci-dessous indiqués comme tels au registre du Cadastre et des locataires éventuels de ces parcelles désignés par les propriétaires.
3. Une carte d'état-major, l'échelle de 1/25 000 au moins.
Sur cette carte figurent notamment les bâtiments et installations projetés.
4. Un extrait du plan cadastral disponible ou une reproduction photographique d'un plan cadastral à la même échelle, distinct pour chaque commune, indiquant les parcelles sur lesquelles doivent être établies les installations superficielles avec indication de celles-ci.
Les documents visés au 1 ainsi que les copies de la demande sont fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de communes plus trois. Les autres documents sont fournis en trois exemplaires au minimum.
Le Ministre qui a les mines dans ses attributions ou son délégué, peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents qu'il estime utile.
Les copies supplémentaires seront fournies par le demandeur dans les six jours qui suivent la demande de ces copies.
Les documents sont fournis par le demandeur et à ses frais.
Art. 3.Dans les quinze jours de la réception de tous les documents, le Ministre qui a les mines dans ses attributions fait procéder à une enquête dans chacune des communes où se trouvent les terrains visés à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Une copie de la demande et un exemplaire des documents intéressant la commune sont déposés aux fins de consultation par le public, pendant trente jours à la maison communale de chacune des communes dont il est question à l'article 3.
Dans les trois jours qui suivent la réception des documents, un avis constatant ce dépôt est affiché par les soins du bourgmestre, aux endroits ordinaires d'affichage des avis et publications.
Simultanément, chaque administration communale donne en outre par écrit avis du dépôt de la demande individuellement et à domicile aux propriétaires des parcelles dont question à l'article 2, 4, du présent arrêté indiqués comme tels au registre du Cadastre et aux locataires de ces parcelles désignés par les propriétaires.
Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins; ce certificat est joint au procès-verbal de l'enquête.
Art. 5.Le délai de trente jours fixé à l'article 4, prend cours à dater de l'avis donné aux intéressés et au public.
Art. 6.Les réclamations ou observations auxquelles la demande peut donner lieu sont recueillis par le collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal, ouvert à cet effet, contient les déclarations verbales signées par les comparants et mentionne les déclarations écrites à ajouter au procès-verbal.
Ce dernier est clos à l'expiration du délai fixé par l'article 4 par le bourgmestre ou son délégué désigné à cet effet et transmis dans les trois jours ouvrables au Ministre ayant les mines dans ses attributions.
Art. 7.La décision du Roi est notifiée sans délai au demandeur.
Art. 8.Toutes communications adressées au demandeur se font par lettre recommandée à la poste.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.