Texte 1975121202
Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés qui accueillent des handicapés mentaux ou caractériels en vue d'un examen multidisciplinaire couvrant notamment les aspects neuro-psychiatrique, psycho-pédagogique et social du handicap.
Le centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés établit un rapport décrivant le traitement à suivre, l'action pédagogique à mener et préconisant éventuellement le placement dans un établissement spécialisé en vue d'une éducation appropriée.
Le placement dans un centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés est sollicité par l'intéressé ou son représentant légal sur base d'un rapport du médecin traitant, d'une équipe médico-psycho-sociale, de tout organisme habilité à procéder à des examens de dépistage, d'orientation et de consultation ou des autorités agissant dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) La durée du séjour d'un handicapé dans un centre visé à l'article 1er est limitée à trois mois. Le traitement du handicapé peut être commencé à tout moment au cours de la période d'observation dans le centre.
Une prolongation temporaire du séjour peut être accordée à la demande du directeur du centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-pédagogiques pour handicapés.
Cette demande est justifiée par un rapport médico-psycho-social établissant la nécessité de prolonger le séjour; elle est adressée au Gouverneur de la province qui a pris la décision d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou qui est saisi d'une demande d'intervention, dans les cas ou la décision n'a pas été prise.
Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés sont d'application pour l'agréation des centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés.
<Pour la Communauté flamande, les mots " et 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 4, alinéa 2 et 4bis ". (AGF 1993-12-15/42, art. 22, §5, 004; En vigueur : 01-07-1994)>
<Pour la Communauté flamande, les mots " 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 4, alinéas 2 et 3 ". (AGF 1994-06-15/33, art. 13, §5, 005; En vigueur : 01-07-1994)>
Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) § 1er. Pour être agréé, le centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés doit satisfaire:
1. aux normes architecturales reprises au chapitre 1er, I de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 précité. Il doit disposer de chambres individuelles dont le nombre est fixé en accord avec les délégués du Ministère de la Santé publique et de la Famille selon l'état des handicapés placés. Les chambres individuelles et collectives (petites unités de 3 à 6 maximum) sont aménagées de façon à permettre une surveillance facile. On a recours à cette fin à un usage judicieux de verre dit de sécurité. Les portes des chambres et dortoirs doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les fenêtres ne permettront qu'une petite ouverture réglable;
2. aux prescriptions de fonctionnement reprises sous II B, a et c des normes d'organisation et de fonctionnement du même chapitre;
3. aux normes d'organisation et de fonctionnement relatives au personnel fixées en annexe au présent arrêté.
§ 2. Le centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés doit constituer une entité distincte et jouir, tant sur le plan architectural que fonctionnel, d'une entière autonomie à l'égard de toutes autres institutions.
Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Les dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 10 avril, 21 novembre 1974 et 7 juillet 1975 sont applicables aux centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés à l'exception des articles 28 à 32.
Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) <Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1987> Pour bénéficier de l'article 5, les centres visés au présent arrêté tiennent une comptabilité conforme à l'annexe II de l'arrêté royal du 30 mars 1973 précité. Le Ministre de la Santé publique et de la Famille organise le contrôle de cette comptabilité.
Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) <Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1987> L'obligation résultant de l'article 6 prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la date de la publication au Moniteur belge de l'extrait de l'arrêté d'agréation.
Les centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés comptant moins de 30 lits appliquent, en accord avec les délégués du Ministre de la Santé publique et de la Famille, une comptabilité conçue suivant les principes généraux de l'annexe II à l'arrêté royal du 30 mars 1973 précité, adaptée à l'importance de leur activité.
Art. 8.(voir NOTE sous TITRE) <Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1987> Le bilan de départ de chaque centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés est soumis au Ministre de la Santé publique et de la Famille dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de l'arrêté d'agréation ou d'admission aux subventions.
Art. 9.(voir NOTE sous TITRE) <Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1987> Le centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté peut se voir retirer l'agréation. En tout état de cause, et exception faite de l'adaptation due à la hausse de l'index, il ne peut prétendre de ce fait à l'augmentation du prix de la journée fixé à la date de la publication de l'extrait de son arrêté d'agréation au Moniteur belge.
Art. 10.(voir NOTE sous TITRE) L'agréation accordée aux centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés peut être retirée, ou suspendue suivant la procédure prévue par l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés.
Art. 11.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.(voir NOTE sous TITRE) Annexe à l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation des centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics
Normes d'organisation et de fonctionnement relatives au personnel
1. La direction du centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés est assurée par une personne ayant les qualifications requises pour le personnel de direction de la classe 1.
2.
a)L'équipe d'observation comprend un neuro-psychiatre, un licencié en psychologie, un assistant social et un médecin pédiatre ou un médecin interniste suivant l'âge des handicapés.
Les responsables du centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés s'engagent à informer le Ministre de la Santé publique et de la Famille de la désignation et du remplacement du (des) médecin(s) ou du (de la) directeur(trice) administratif(ive) attachés au centre.
b)Le service de traitement dispose:
_ d'un licencié en psychologie ou en pédagogie;
_ de personnel paramédical et de rééducation (diplôme A1) tels que logopède, kinésiste, ergothérapeute graduée, rééducateur en psychomotricité, infirmière graduée (au minimum 1 pour 30 handicapés).
L'équipe d'observation et le service de traitement et de rééducation sont placés sous la responsabilité du médecin neuropsychiatre.
3. Le centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés dispose du personnel éducatif et soignant, dont l'effectif et la qualification sont adaptés au nombre et à la catégorie des handicapés à traiter et soumis à l'approbation du Ministre de la Santé publique et de la Famille (au minimum un pour cinq).
4. Le service social est assuré par un(e) assistant(e) social(e) ou un(e) infirmier(e) gradué(e) social(e).
5. Les membres du personnel doivent être exempts de toute affection ou maladie pouvant mettre en danger la santé des handicapés avec lesquels ils sont en contact.
Sans préjudice des dispositions du réglement général sur la protection du travail, chaque membre du personnel doit subir un examen médical complet à son entrée en service, comprenant notamment un examen radiologique du thorax.
Cet examen sera répété tous les ans.