Texte 1975112001
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.<Voir note sous titre> Sans préjudice de l'application des conventions internationales en matière de reclassement social des handicapés et du règlement C.E.E. relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés est étendue, dans les conditions fixées par le présent arrêté, aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge.
Art. 2.<Voir note sous titre> Pour être admises au bénéfice des dispositions de la loi du 16 avril 1963 précitée, les personnes ne possédant pas la nationalité belge doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°justifier d'une période de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire national précédant immédiatement la demande d'enregistrement auprès du Fonds national, dont la durée est fixée à l'article 5;
2°continuer à résider régulièrement sur le territoire national;
3°remplir les conditions requises pour obtenir un permis de travail de durée illimitée valable pour toutes professions salariées, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
Art. 3.<Voir note sous titre> Il y a lieu d'entendre par résidence régulière le séjour en Belgique couvert par le certificat d'inscription au registre des étrangers, par la carte d'identité pour étrangers ou par la carte de séjour de ressortissant d'un Etat-membre de la C.E.E., tels que prévu par les articles 17 et 19 de l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers en Belgique.
Art. 4.<Voir note sous titre> La période de résidence régulière est réputée ininterrompue si l'absence résulte des obligations militaires et que l'intéressé rentre en Belgique au plus tard trente jours après l'accomplissement de la période de service.
Art. 5.<Voir note sous titre> La période de résidence régulière et ininterrompue est fixée à cinq ans.
Elle est réduite à deux ans en faveur:
1°des réfugiés politiques reconnus aux termes de l'article 1er, A, de la convention relative au statut des réfugiés politiques, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953;
2°des personnes bénéficiaires de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail;
3°des personnes bénéficiaires de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;
4°des victimes d'un accident de la route survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'enregistrement;
5°du conjoint et des enfants légitimes, naturels ou adoptifs d'une personne ne possédant pas la nationalité belge, et qui se trouvent à sa charge, à condition que cette personne justifie de la durée de résidence qui serait requise pour lui permettre de bénéficier de la loi du 16 avril 1963 précitée;
6°du conjoint et des enfants légitimes, naturels ou adoptifs d'une personne ne possédant pas la nationalité belge, décédée et qui se trouvaient à sa charge au moment de son décès, à condition qu'à ce moment cette personne eût pu justifier de la durée de résidence qui aurait été requise pour lui permettre de bénéficier de la loi du 16 avril 1963 précitée;
7°de la personne ne possédant pas la nationalité belge, qui se trouve à charge de son conjoint ou de ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs de nationalité belge.
Art. 6.<Voir note sous titre> Par dérogation à l'article 3 est également considéré comme résidence régulière le séjour en Belgique couvert par un des documents énumérés dans l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés, pour autant que l'intéressé au moment de sa demande d'enregistrement auprès du Fonds national soit soumis à la réglementation du droit commun en matière d'établissement des étrangers en Belgique.
Toutefois, pour le calcul de la période de résidence régulière et ininterrompue exigée en vertu de l'article 2, 2°, le séjour visé à l'alinéa 1er n'est pris en considération qu'à concurrence de la moitié de sa durée.
Art. 7.<Voir note sous titre> Ne doivent pas justifier de la période de résidence visée à l'article 2, 1°:
1°les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour la nationalité ou pour la recouvrer;
2°les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques;
3°les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés en Belgique et y résidant de manière régulière et ininterrompue depuis leur naissance, d'une personne ne possédant pas la nationalité belge, et qui se trouvent à sa charge, pour autant que cette personne justifie de la durée de résidence qui serait requise pour lui permettre de bénéficier de la loi du 16 avril 1963 précitée;
4°les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés en Belgique et y résidant de manière régulière et ininterrompue depuis leur naissance, d'une personne ne possédant pas la nationalité belge, décédée et qui se trouvaient à sa charge au moment de son décès, à condition qu'à ce moment, cette personne eût pu justifier de la durée de résidence qui aurait été requise pour lui permettre de bénéficier de la loi du 16 avril 1963 précitée;
5°les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, dont le père ou la mère possède la nationalité belge, ainsi que les mineurs d'âge, célibataires à charge d'une personne de nationalité belge.
Art. 8.<Voir note sous titre> Ne doivent pas remplir les conditions requises pour obtenir un permis de travail de durée illimitée valable pour toutes professions salariées, les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans accomplis.
Chapitre 2._ Instruction de la demande d'enregistrement.
Art. 9.<Voir note sous titre> Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont joints à la demande d'enregistrement auprès du Fonds national d'une personne visée à l'article 1er
:
1°une copie certifiée conforme du titre de séjour du demandeur ou s'il s'agit d'un enfant de moins de douze ans, une copie certifiée conforme de la pièce d'identité pour enfants de moins de douze ans et du titre de séjour de la personne qui en a la charge;
2°un extrait de l'acte de naissance du demandeur ou une copie de cet acte produit lors du mariage et déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu de célébration.
Art. 10.<Voir note sous titre> Le demandeur est tenu de fournir au Fonds national tous renseignements qui lui sont demandés notamment en remplissant un questionnaire au moyen duquel il est établi si les conditions visées par le présent arrêté sont remplies.
Art. 11.<Voir note sous titre> Pour l'instruction de la demande d'enregistrement le Fonds national peut en outre demander selon le cas :
1°aux administrations communales :
a)un extrait du registre des étrangers ou du registre de la population établissant la durée de résidence en Belgique du handicapé et éventuellement de son conjoint ou de ses parents;
b)un certificat de nationalité du conjoint, des enfants ou des parents;
2°au Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions une attestation déterminant la durée du séjour en Belgique sous le couvert d'un des documents énumérés dans l'arrêté royal du 6 décembre 1955 précité.
Chapitre 3._ Indemnisation des prestations dispensées à l'étranger.
Art. 12.<Voir note sous titre> Les prestations de reclassement social dispensées à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 72 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 ne sont remboursées à l'intéressé après son retour en Belgique que moyennant la preuve que celui-ci continue à résider sur le territoire national.
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 13.<Voir note sous titre> Les personnes admises en vertu du présent arrêté au bénéfice des dispositions de la loi du 16 avril 1963 précitée, continuent à pouvoir bénéficier des prestations prévues par ladite loi aussi longtemps qu'elles n'interrompent pas leur séjour sur le territoire national par une absence qui n'est pas couverte par un des titres de séjour visés aux articles 3 et 6 et qui a une durée supérieure à six mois.
Le Fonds national vérifie si les intéressés satisfont à la disposition de l'alinéa 1er au moins chaque fois qu'il est appelé à prendre une nouvelle décision fixant leur processus de réadaptation et de reclassement social.
Art. 14.<Voir note sous titre> L'arrêté royal du 29 mai 1968 étendant l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés aux personnes de nationalité étrangère est abrogé.
Art. 15.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.<Voir note sous titre> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.