Texte 1975081317

13 AOUT 1975. - Arrêté royal fixant les modalités de recours exercé par les employeurs contre les mesures prescrites en exécution de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. (NOTE : abrogée par L 2010-06-06/06, art. 109, 30°, 003; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2003 et mise à jour au 01-07-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
4-11-1975
Numéro
1975081317
Page
13862
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-08-13/01
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le recours exercé par un employeur contre les mesures prises en exécution (...) de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, (ou par toute autre personne vis-à-vis de laquelle de telles mesures ont été prises,) est adressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Ministre dont relève le fonctionnaire ou agent qui a pris ces mesures. <AR12 23-10-1978, art. 6><AR 2003-05-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-06-2003>

Cette lettre recommandée est expédiée au plus tard le dixième jour qui suit celui au cours duquel les mesures ont été prescrites.

Art. 2.L'employeur (, son préposé, ou toute autre personne vis-à-vis de laquelle les mesures visées à l'article 1er, alinéa 1er, ont été prises,) doit, s'il le demande, être entendu par le fonctionnaire chargé de l'instruction du recours. <AR 2003-05-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-06-2003>

Art. 3.Le Ministre intéressé statue dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de la lettre recommandée contenant le recours.

La décision statuant sur le recours est motivée.

Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.

Art. 4.Le délai fixé à l'article 3 peut être prolongé de trente jours lorsque l'instruction du recours l'exige.

Le requérant est informé de cette prolongation par lettre recommandée à la poste.

Art. 5.Si aucune décision n'est prise dans les délais prescrits aux articles 3 et 4, les mesures faisant l'objet du recours ne sont plus d'application.

Art. 6.L'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au "Moniteur belge".

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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