Texte 1975052706
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peuvent bénéficier de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, et l'article 5 de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, les travailleurs indépendants et aidants (indépendants) du secteur agricole qui peuvent produire un certificat de fin d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'ils ont terminé avec succès un cycle de cours mentionné à l'article 2. <AR 12-6-1978, art. 1>
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont pris en considération:
1°les cours techniques et professionnels ressortissant à l'enseignement technique des groupes agronomie, industries extractives, construction bois, métal, et électricité, chimie, livre, textile, vêtement, cuir, alimentation, service des personnes, soins aux personnes, commerce et administration, arts appliqués, cours préparatoires organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base des lois concernant l'enseignement technique coordonnés par l'arrêté royal du 30 avril 1957,modifié par la loi du 16 juillet 1970.
Chaque année du cycle complet doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours;
2°les cours du groupe arts plastiques,comprenant les sections architecture et urbanisme,dessin industriel et esthétique industrielle,enseignement préparatoire, art monumental, arts décoratifs, arts graphiques, arts du meuble, tapisserie et tissage d'art, organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et de ses arrêtés d'exécution.
Chaque année du cycle complet doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours;
3°les cours de qualification ou de patronat organisés conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces.
Chaque année du cycle doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours;
4°les cours de niveau universitaire de type long et plein exercice dispensés le soir, dans des établissements d'enseignement supérieur;
5°les cours oraux A, ou B, ou C (et les stages), organisés conformément à l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, (modifié par les arrêtés royaux du 12 janvier 1975 et 17 février 1978) <AR 12-06-1978, art. 2>
Un cycle doit comporter un minimum de 75 heures de cours.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Nul ne peut prétendre pour une même année de cours au bénéfice de plus d'une indemnité instaurée en application de l'article 1er, 2°, et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1963 susvisée.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le montant de l'indemnité est fixé à soixante francs par heure de leçon du cycle normal.
(NOTE : Article 4 valable pour la Région wallonne :
Art. 4. Le montant de l'indemnité est fixé à (1,49 euros) par heure de leçon du cycle normal. <ARW 2002-01-24/43, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article 1er, le demandeur introduit auprès du Ministère de l'Agriculture (administration de l'agriculture et de l'horticulture), au plus tard dans les (cinq ans) qui suivent celui de la délivrance du certificat,du brevet ou du diplôme,une déclaration de créance conforme au modèle ci-annéxé. <AR 12-06-1978, art. 4>
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) La déclaration de créance dont il est question à l'article 5 doit être accompagnée des documents suivants:
1°une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que l'intéressé a terminé avec succès un des cycles de cours visés à l'article 2;
2°une déclaration de l'administration communale établissant que l'intéressé travaillait en qualité de travailleur indépendant ou aidant dans l'agriculture pendant toute la durée des cours qu'il invoque pour l'obtention des indemnités.
(3° pour les cours mentionnés sous les numéros 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2, une attestation du chef de l'établissement d'enseignement reprenant par année le nombre d'heures suivies effectivement et le nombre d'heures total du cycle complet) <AR 21-08-79, art. 2>
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Abrogé pour la Région wallonne par DRW 1998-02-05/34, art. 16, En vigueur : 02-03-1998> Le contrôle de l'application du présent arrêté est effectué par les agents de l'administration de l'agriculture et de l'horticulture du Ministère de l'Agriculture.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les personnes qui obtiennent le bénéfice du présent arrêté royal ne peuvent plus bénéficier de l'indemnité de promotion sociale prévue à l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle et les arrêtés royaux des 24 décembre 1965, 20 juin 1967, 9 janvier 1969 et 14 janvier 1970 qui le modifient.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1974. Les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes portant une date antérieure ou relatifs à un cycle de cours dont la dernière année est antérieure à l'année scolaire 1974-1975 ne sont pas pris en considération pour l'application du présent arrêté.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe. Ministère de l'Agriculture. Service Enseignement N° 877.2.
Déclaration de créance. <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>
Attestation (du bourgmestre) <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>
(NOTE : Article N valable pour la Région wallonne :
Art. N. Annexe. Ministère de l'Agriculture. Service Enseignement N° 877.2.
Déclaration de créance. <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>
Modifié par :
<ARW 2002-01-24/43, art. 7, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 22-02-2002, p. 6843>
Attestation (du bourgmestre) <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>
Modifié par :
<ARW 2002-01-24/43, art. 7, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 22-02-2002, p. 6843>)