Texte 1975042108

21 AVRIL 1975. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 31-05-2007).

ELI
Justel
Source
Publication
1-10-1975
Numéro
1975042108
Page
12130
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-04-21/02
Entrée en vigueur / Effet
11-10-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 21-02-1980> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, et ce pour les secteurs d'activité suivants :

meunerie, fleur de seigle;

dérivés de céréales, pâtes alimentaires, rizerie;

boulangerie industrielle;

amidonnerie de maïs, amidonnerie de riz, glucoserie, féculerie, maïserie;

biscuiterie, biscotterie, pâtisserie industrielle, pain d'épices, pain azyme, spéculoos;

sucrerie, (fabriques d'inuline et de fructose à base de racines de chicorée), raffinerie de sucre, candiserie, sucre inverti, acide citrique; <AR 1999-09-20/32, art. 1, 003; En vigueur : 1999-10-10>

distillerie, levurerie;

brasserie, dépôts de brasseries, même si ceux-ci constituent des entités juridiquement séparées, malterie;

eaux de boissons, limonades, cidres, jus et vins de fruits, liquoristerie, apéritifs, distillerie de fruits;

conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés, nettoyage ou préparation de légumes frais;

confiturerie, pâtes de pommes, conserves de fruits, fruits confits, pectinerie, fruits congelés et surgelés, siroperie;

conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées, dérivés de viande, ateliers de découpage de viande, fondoirs de graisse, boyauderies, y compris le travail et la manutention des boyaux crus, secs, leur calibrage et collage, abattoirs, tueries de volaille, conserves de volaille;

laiterie, beurrerie, fromagerie, produits lactés, crème glacée, glaciers;

huilerie, margarinerie;

chocolaterie, confiserie, confiseurs, pâtes à tartiner;

glace artificielle, entreposage frigorifique;

conserverie, préserverie et surgélation de poisson, saurisserie;

torréfaction de café, préparation de café "soluble", torréfaction de chicorée, sècherie de chicorée;

saunerie, moutarderie, vinaigrerie, condiments préparés, y compris les conserves au vinaigre;

aliments de régime, bouillons concentrés, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires, potages et préparations diverses;

aliments pour bétail : simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail, tels que farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sècherie de produits destinés à l'alimentation du bétail;

nettoyage de graines;

fabrication de croquettes et pommes de terre frites précuites;

fabrication de "chips";

nourriture pour animaux domestiques (petfoods);

(laboratoires des entreprises industrielles alimentaires belges ou d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées; dépôts et/ou départements commerciaux d'entreprises industrielles alimentaires belges ou d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger pour autant que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production et/ou de commerce, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées.) <AR 2007-05-07/41, art. 1, 005; En vigueur : 10-06-2007>

clos d'équarissage.

(centres de coordination créés en application de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, qui forment un groupe avec une ou plusieurs autres sociétés dont l'activité dépend principalement de l'industrie alimentaire.) <AR 1997-07-07/34, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-1997>

(la commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.) <AR 2007-05-07/41, art. 2, 005; En vigueur : 10-06-2007>

Art. 2.<AR 2002-03-13/41, art. 1, 004; En vigueur : indéterminée > La Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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