Texte 1975040910

9 AVRIL 1975. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'Etat dans l'investissement complémentaire auquel est tenue une entreprise industrielle déjà établie pour le traitement spécial de ses eaux usées.

ELI
Justel
Source
Publication
24-6-1975
Numéro
1975040910
Page
7973
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-04-09/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Conditions générales d'intervention de l'Etat Introduction des demandes <AR 11-08-1977, art. 1>

Article 1er.<AR 11-08-1977, art. 2>§ 1. L'Etat peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder une intervention dans les dépenses d'investissements complémentaires auxquelles les entreprises industrielles sont tenues, en vue du traitement spécial de leurs eaux usées, pour satisfaire aux conditions qui leur sont imposées, pour être autorisées conformément à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Les travaux relatifs aux dépenses d'investissement peuvent être réalisés en plusieurs phases. Dans ce cas l'intervention de l'Etat pourra se faire pour chacune des phases comme s'il s'agissait d'un travail séparé.

Par traitement spécial, il faut entendre : soit l'épuration des eaux usées de manière à respecter les conditions imposées, soit l'élimination complète des déversements d'eaux usées, soit l'adaptation du ou des processus de production ayant le même effet que l'un ou l'autre des deux cas ci-dessus.

L'intervention de l'Etat peut être octroyée non seulement pour les dépenses relatives au traitement spécial des eaux usées, mais aussi pour les dépenses relatives à tous les travaux rendus nécessaires du fait de ce traitement spécial.

§ 2. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette intervention de l'Etat que pour celles de leurs installations de production qui étaient en fonctionnement le 1° janvier 1975, à l'endroit où l'installation d'épuration doit être construite ou à un autre endroit dans le cas où il y a eu transplantation d'unités de production à l'intérieur du pays et après cette date, pour autant que l'unité primitive ait cessé ses activités.

Par installations de production, il faut comprendre non seulement les installations de fabrication de produits, mais aussi celles qui fournissent des services.

§ 3. L'intervention visée au présent article est diminuée du montant d'autres subsides de l'Etat ayant le même objet.

§ 4. Moyennant un accord écrit et irrévocable du bénéficiaire par lequel celui-ci s'engage à ne pas amortir le montant des subsides qui lui ont été alloués, ces subsides peuvent être soumis au même régime fiscal que celui qui est prévu à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Art. 2.<AR 11-08-1977, art. 3>§ 1er. Les dépenses d'investissements qui serviront de base au calcul de l'intervention de l'Etat aux taux visés aux articles 4 et 10 du présent arrêté, comprennent, outre les dépenses visées à l'article 1er, les frais d'études fixés à un maximum de 7 p.c. de ces dépenses, ainsi que la partie non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux contrats d'entreprises et d'études.

Toutefois, à partir du 1er septembre 1977, les frais d'études visés ci-dessus seront calculés de la façon suivante :

7 p.c. pour les travaux qui ne dépassent pas cinq millions de francs;

6 p.c. pour les travaux qui ne dépassent pas vingt millions de francs, avec un minimum de trois cent cinquante mille francs;

5 p.c. pour les travaux qui ne dépassent pas cent millions de francs, avec un minimum de un million deux cent mille francs;

4 p.c. pour les travaux qui dépassent cent millions de francs, avec un minimum de cinq millions de francs.

Les dépenses pour l'achat éventuel des terrains nécessaires pour l'exécution des travaux ne sont pas prises en considération pour la subsidiation.

§ 2. L'intervention de l'Etat est limitée à la partie des dépenses d'investissements, telles que définies au § 1er du présent article, qui dépasse le montant de deux cent mille francs pour l'investissement correspondant à chaque point de contrôle de déversement d'eaux usées.

Art. 3.<AR 11-08-1977, art. 4>§ 1er. La demande d'obtention de l'intervention de l'Etat est signée par le représentant compétent de l'entreprise concernée ou, si plusieurs entreprises s'associent pour exécuter ou faire exécuter les travaux, par le représentant compétent de chacune de ces entreprises; cette demande doit être expédiée par lettre recommandée à la poste au Ministre ou Secrétaire d'Etat régionalement compétent pour l'épuration des eaux usées.

§ 2. Les documents suivants seront annexés à la demande :

une copie de toutes les autorisations légales ou réglementaires requises ou la preuve que les demandes tendant à obtenir ces autorisations ont été introduites;

un plan de situation permettant de déterminer l'implantation de l'entreprise par rapport aux voies naturelles ou artificielles d'écoulement des eaux existant dans le voisinage et le cas échéant aux entreprises établies dans les environs immédiats;

les descriptions relatives aux objets ci-après :

- nature et concentration des polluants avant épuration;

- régime de déversement des eaux usées, quantités annuelles et débits instantanés;

- procédé technique d'épuration;

- installation prévue (description générale);

- la destination des résidus d'épuration.

Le Service de l'Epuration des Eaux usées peut demander tous renseignements complémentaires qu'il jugera utiles, notamment une description du processus de production, des matières premières employées et des sous-produits.

§ 3. Pour obtenir l'intervention de l'Etat, l'entreprise doit prendre l'engagement :

de réaliser les installations, en ce qui concerne les travaux non encore exécutés, dans le délai imposé par l'autorisation de décharge;

de faire fonctionner l'installation de manière telle que les conditions de déversement imposées dans l'autorisation de déversement qui est à la base de l'intervention de l'Etat soient respectées en tout temps et que les boues résultant de l'épuration des eaux soient traitées de façon efficace;

d'assurer l'exploitation de l'installation et de prendre à son compte toutes les charges qui en découlent.

Si plusieurs entreprises s'associent pour effectuer ou faire effectuer les travaux à subsidier, l'engagement visé ci-dessus est à prendre solidairement par chacune d'elles.

§ 4. Pour les entreprises qui n'ont pas encore reçu la promesse de principe d'intervention de l'Etat visée ci-après, les documents prévus au § 2 de cet article doivent être complétés par le cahier des charges des travaux.

§ 5. La demande doit comprendre une estimation du coût de la construction et des frais de fonctionnement des installations.

Le Ministre compétent prend une décision de principe sur base du dossier de demande introduit dans les conditions fixées par le présent article et notifie la promesse de principe d'intervention de l'Etat ou le refus de celle-ci.

Chapitre 2._ Entreprises qui font exécuter les travaux par des tiers. <AR 11-08-1977, art. 5>

Art. 4.<AR 11-18-1977, art. 6> Le taux de l'intervention est fixé à :

- 45 p.c. si l'engagement budgétaire de l'Etat se fait entre le 14cv

janvier 1975 et le 31 décembre 1976;

- 30 p.c. si l'engagement budgétaire de l'Etat se fait entre le 14cv

janvier 1977 et le 31 décembre 1978;

- 15 p.c. si l'engagement budgétaire de l'Etat se fait après le 1er janvier 1979.

Art. 5.<AR 11-08-1977, art. 7> Le projet des installations pour lesquelles l'intervention de l'Etat est demandée, doit être étudié par un auteur de projet agréé par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et dont le choix est approuvé par le Ministre ou Secrétaire d'Etat régionalement compétent pour la protection des eaux de surface contre la pollution.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions arrête les conditions et les modalités de l'agrément.

Art. 6.<AR 11-08-1977, art. 8> L'entreprise qui sollicite l'intervention doit, en vue de la réalisation des travaux, faire un appel à la concurrence au moyen d'un appel d'offres général.

L'appel d'offres général est publié dans au moins deux revues périodiques spécialisées dans les annonces de travaux.

Les informations publiées doivent mentionner :

l'objet du marché;

les lieu, jour et heure de la séance d'ouverture des soumissions;

les locaux, les jours et les heures où le cahier des charges peut être consulté;

les conditions dans lesquelles on peut se procurer ces documents.

Un copie des cette communication est envoyée en même temps par lettre recommandée à la poste au Service de l'Epuration des Eaux usées.

Trente jours ai moins doivent s'écouler entre le premier jour où le cahier des charges peut être effectivement consulté et le jour de l'ouverture des soumissions.

Un fonctionnaire du Service de l'Epuration des Eaux usées, délégué à cet effet, peut assister à la séance d'ouverture des soumissions. En ce cas, ce fonctionnaire signe le procès-verbal de réception des soumissions.

Art. 7.<AR 11-08-1977, art. 9>§ 1er. Le montant subsidiable est le montant de l'offre régulière la plus avantageuse reçue à la suite de l'appel d'offres général dont question à l'article 6.

Par offre régulière la plus avantageuse, il faut entendre celle qui remplit les conditions du marché et dont le montant majoré des frais de fonctionnement actualisés pour la période d'amortissement de l'installation fixée à quinze ans, est le plus bas.

§ 2. Ne sont pas subsidiables, les montants des décomptes en plus de l'entreprise pour des travaux non prévus à l'adjudication, pour des dépassements de quantités présumées, de même que les sommes supplémentaires résultant de la fluctuation du prix des salaires et des matériaux.

§ 3. Les marchés faisant l'objet d'une demande d'intervention de l'Etat doivent cependant être établis avec la formule de révision contractuelle suivante :

p = P (0,40 i/I + 0,40 s/S + 0,20)

dans laquelle :

p = le montant réajusté du marché compte tenu des fluctuations des salaires, des charges sociales et assurances afférentes aux salaires, ainsi que des prix des matériaux, matières ou produits de consommation;

P = le montant du marché calculé sur la base du contrat.

Le terme s/S de la formule de révision est basé sur le salaire S

horaire moyen formé par la moyenne des salaires des ouvriers spécialisés, qualifiés et manoeuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction pour la catégorie correspondant au lieu où est situé le chantier de l'entreprise.

Les salaires sont majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances tel qu'il est admis par le Ministère des Travaux publics.

Dans ce terme :

S = salaire horaire moyen en vigueur à une date qui précède de dix jours la date fixée pour l'ouverture des soumissions et majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances admis par le Ministère des Travaux publics à la même date;

s = le même salaire horaire moyen en vigueur à la date initiale de la période mensuelle considérée dans l'acompte, majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances admis par le Ministère des Travaux publics.

Les termes i et I représentent l'indice mensuel calculé sur la base d'une consommation annuelle des principaux matériaux et matières par l'industrie de la construction sur le marché intérieur.

Leur valeur est établie mensuellement.

I est l'indice se rapportant au mois de calendrier précédant la date fixée pour l'ouverture des soumissions;i est l'indice se rapportant au mois de calendrier précédant la date initiale de la période considérée dans l'acompte.

La formule de révision se résout de la façon suivante : les rapports s/S et i/I sont réduits en un nombre décimal comprenant au maximum 5 décimales dont la 5e est majorée de 1 si la 6e décimale est égale ou supérieure à 5.

Quant aux produits de la multiplication des quotients ainsi obtenus par la valeur du paramètre correspondant, ils sont arrêtés à la 5e décimale, laquelle est également majorée de 1 si la 6e est égale ou supérieure à 5.

Dans le cas où les composantes " matériaux " sont inexistantes ou insignifiantes, la formule :

p = P (0,80 s/S + 0,20)

peut être appliquée.

Art. 8.<AR 11-08-1977, art. 10>§ 1. Après avoir reçu la notification de la promesse de principe de l'intervention de l'Etat, l'entreprise transmet au Ministre ou au Secrétaire d'Etat régionalement compétent pour l'épuration des eaux usées, le dossier d'appel d'offres général, ainsi qu'une copie de ce dossier au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes en trois exemplaires :

le cahier des charges, la preuve qu'il y a eu appel à la concurrence, le procès-verbal de réception des soumissions introduites, un exemplaire de chacune des soumissions introduites régulièrement, un examen comparatif des offres et, dans le cas où les travaux n'ont pas été accordés au soumissionnaire régulier le plus bas, la justification sur base des résultats de l'examen, du choix de l'entrepreneur ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse au sens défini à l'article 7, § 1er.

Les Services du Ministre ou du Secrétaire d'Etat mentionné ci-dessus peuvent exiger toutes pièces complémentaires qu'ils jugent nécessaires.

L'entrepreneur désigné doit être agréé conformément aux dispositions légales ou réglementaires de l'un des pays de la Communauté économique européenne.

§ 2. Le Ministre ou Secrétaire d'Etat régionalement compétent notifiera la promesse ferme d'intervention de l'Etat sur base du dossier d'appel d'offres général ou les motifs de refus d'intervention.

Chapitre 3._ Entreprises qui exécutent elles-mêmes les travaux.<A.R. 11-8-1977, art. 11.>

Art. 9.<AR 11-08-1977, art. 12>§ 1er. Les entreprises qui exécutent les travaux elles-mêmes ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, à l'exception des articles 4, 5 et 7, § 2, et § 3.

§ 2. Pour l'achat de matériaux et de matériel d'équipement, les entreprises doivent néanmoins fournir la preuve qu'elles ont consulté plusieurs fournisseurs.

§ 3. Après avoir reçu du Ministre compétent la notification de la promesse de principe d'intervention de l'Etat, l'entreprise transmet au Service de l'Epuration des Eaux usées une justification détaillée du montant des travaux en fonction de laquelle le Ministre compétent notifiera la promesse ferme d'intervention de l'Etat ou les motifs du refus d'intervention.

§ 4. Le recours à des tiers pour des achats de matériel ou des contrats d'entreprise doit se faire par appel d'offres général.

Il pourra néanmoins être dérogé à cette règle pour des commandes de peu d'importance dont le montant total n'excède pas 300 000 F par si ge d'exploitation.

Chapitre 4._ Travaux exécutés. <AR 11-08-1977, art. 13>

Art. 10.<AR 11-08-1977, art. 14>§ 1er. Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables aux travaux visés au présent chapitre.

§ 2. Les entreprises qui ont exécuté des travaux visés à l'article 1er. entre le 1er janvier 1973 et le 24 juin 1975, peuvent bénéficier d'un subside à 45 p.c.

Les entreprises qui ont commandé et entamé des travaux visés à l'article 1er entre le 1er

janvier 1973 et le 24 juin 1975 et dont l'achèvement s'est poursuivi après le 24 juin 1975, peuvent également bénéficier d'un subside à 45 p.c. pour les travaux effectués avant le 31 décembre 1976.

Pour l'achèvement de ces mêmes travaux poursuivis en 1977, le taux du subside est de 30 p.c.

§ 3. La demande d'obtention de l'intervention de l'Etat doit être adressée par lettre recommandée à la poste au Ministre compétent, au plus tard le 24 septembre 1975.

§ 4. Après avoir reçu du Ministre compétent la notification de la promesse de principe d'intervention de l'Etat, l'entreprise lui transmet les documents qui établissent le coût de l'installation, sur base desquels le Ministre compétent notifiera la promesse ferme d'intervention de l'Etat ou les motifs du refus d'intervention.

Chapitre 5._ Dispositions finales. <AR 11-08-1977, art. 15>

Art. 11.<AR 11-08-1977, art. 16>§ 1er. L'intervention de l'Etat, visée au présent arrêté est accordée :

soit sous forme de paiements directs à l'entreprise demanderesse;

soit sous forme de prise en charge par l'Etat de l'intérêt et des amortissements des emprunts contractés par l'entreprise concernée auprès des organismes de crédit agréés par le Ministre des Finances et qui auront conclu à cette fin une convention avec celui-ci.

Le mode d'intervention est défini dans chaque cas par le Ministre compétent dans sa décision d'accorder le subside.

§ 2. Dans chacun des deux modes d'intervention, les versements des montants subsidiés par l'Etat sont effectués sur la base d'états d'avancement des travaux et de pièces justificatives.

Art. 12.S'il est prouvé que l'entreprise qui a obtenu l'intervention de l'Etat ne respecte pas les conditions et les engagements propres à cette intervention et fixés dans le présent arrêté, et que cette carence résulte d'un vice de construction, d'une défaillance du bon fonctionnement permanent ou de l'entretien convenable ou encore d'un manque d'adaptation de l'installation aux modifications intervenues dans la production des polluants, l'Etat pourra exiger le remboursement de son intervention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle des subventions.

Art. 13.L'arrêté royal du 23 janvier 1974 relatif à l'intervention de l'Etat dans l'investissement complémentaire auquel est tenue une entreprise industrielle déjà établie pour le traitement spécial de ses eaux usées, est abrogé.

Art. 14.<AR 11-08-1977, art. 18> Les articles 3, § 4, 5, 7, § 3 et 9, § 4, entrent en vigueur le 1er septembre 1977.

Art. 15.(abrogé) <AR 11-08-1977, art. 17>

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