Texte 1975040205
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel civil dont le statut est fixé par le Roi et qui, à titre définitif, prestent leurs services aux services publics fédéraux et aux autres services de l'Etat, . . . .
["1 Le pr\233sent arr\234t\233 royal s'applique \233galement aux membres du personnel qui sont d\233sign\233s \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e dans l'enseignement communautaire."°
§ 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas soumis au présent arrêté :
1°les membres du personnel administratif des cours et tribunaux dont le statut est fixé par le Roi;
2°les membres du personnel visés au § 1er qui relèvent des classes A4 et A5 dans les services publics fédéraux;
3°les membres du personnel visés au § 1er qui, en raison du grade dont ils sont titulaires, sont considérés comme exerçant une fonction dirigeante. Sauf disposition contraire, la liste de ces grades est fixée par le ministre compétent;
4°les membres du corps interfédéral de l'Inspection des Finances.
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(1DCG 2008-04-21/31, art. 36, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "groupes politiques reconnus", les groupes politiques reconnus conformément au règlement de chacune des assemblées législatives concernées.
Art. 3.§ 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, avec l'accord de l'agent et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, tout agent auquel s'applique le présent arrêté est placé en congé, pour une période de deux ans au maximum, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par période de deux ans au maximum.
["1 Alin\233a 3 abrog\233."°
Le congé est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, alinéa 4, le congé accordé à l'agent mis à la disposition d'un groupe politique reconnu à la Chambre des Représentants ou du président d'un de ces groupes, n'est pas rémunéré.
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(1AR 2013-09-24/04, art. 42, 003; En vigueur : 01-11-2013)
Art. 4.Le congé ou son renouvellement est accordé par le ministre dont dépend l'agent.
L'arrêté ministériel pris à cet effet mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) de l'agent, la durée du congé accordé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
En même temps, le ministre est tenu, dans les huit jours et sous peine de nullité du congé accordé, de transmettre copie de cet arrêté au service chargé du paiement du traitement de l'agent intéressé.
Art. 4bis.§ 1er. Le ministre qui accorde ou renouvelle un congé en application du présent arrêté, décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire l'agent en congé, doit être considéré comme vacant.
Cette décision peut être prise dès que la durée du congé atteint six ans.
§ 2. - La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du supérieur hiérarchique compétent.
Si le supérieur hiérarchique compétent estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, le ministre peut néanmoins le déclarer tel.
Art. 4bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2003-06-30/32, art. 45; En vigueur : 20-10-2003)
Art. 5.Le montant global des rétributions dues annuellement aux agents en congé auprès d'un groupe politique reconnu ou de son président ne peut être supérieur au montant global de la subvention que ce groupe ou ce président perçoit à charge du budget des dotations.
Le présent article n'est pas applicable aux agents mis à la disposition d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du président d'un de ces groupes.
Art. 6.Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à l'Office concernée une somme égale au montant global des traitements, indemnités et allocations payés pendant le trimestre précédent aux agents qui sont en congé auprès de ces groupes politiques ou de leur président pour leur fournir des services.
Lorsqu'à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou son président n'a pas effectué lesdits versements, il est mis fin au congé des agents dont il dispose.
Le présent article n'est pas applicable aux agents mis à la disposition d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du président d'un de ces groupes.
Art. 7.L'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est complété par la disposition suivante :
"9° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du Sénat".