Texte 1975032809

28 MARS 1975. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1987 et mise à jour au 22-07-2013)

ELI
Justel
Source
Publication
23-5-1975
Numéro
1975032809
Page
6444
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-03-28/01
Entrée en vigueur / Effet
02-06-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1999-04-29/62, art. 1, 003; En vigueur : 28-06-1999> § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour le commerce de combustibles. ";

§ 2. [1 La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour :

1. les entreprises qui exercent une ou plusieurs des activités commerciales suivantes :

a)la vente de combustibles solides, en ce compris ou non le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de ces combustibles;

b)la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité volumique totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit;

c)la vente de produits pétroliers et/ou dérivés et ne pas répondre à deux des critères suivants :

- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;

- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;

- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;

- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.

2. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit.]1

["1 \167 2/1. Par \"produits p\233troliers et leurs d\233riv\233s\", on entend entre autres : les gaz de p\233trole comprim\233s, liqu\233fi\233s ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses; Par \"fuel-oil\", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd; Par \"distribution\", on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activit\233s financi\232res ou commerciales qui y sont indissociablement li\233es comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la pr\233paration des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalit\233s administratives, et le suivi, assum\233s et effectu\233s par l'entreprise."°

§ 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :

- la Commission paritaire des entreprises de garage;

- la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

- la Commission paritaire du commerce alimentaire;

- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

- la Commission paritaire des grands magasins.

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(1AR 2013-07-10/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2013)

Art. 2.<Disposition abrogatoire>

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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