Texte 1975030704

7 MARS 1975. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation [du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti] à la sécurité sociale. (AR 1997-08-08/53, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1975 et mise à jour au 04-09-1997)

ELI
Justel
Source
Publication
27-3-1975
Numéro
1975030704
Page
3540
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-03-07/02
Entrée en vigueur / Effet
03-12-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation (du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti) à la sécurité sociale, il faut entendre par: <AR 1997-08-08/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-1997>

" enfant handicapé ":

a)l'enfant handicapé bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 93quater de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937 qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;

b)l'enfant bénéficiaire d'allocations familiales en application de l'article 56 septies des lois coordonnées précitées.

La preuve de l'octroi des allocations familiales est fournie par la délivrance d'une attestation par la caisse d'allocations familiales, la caiise d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, l'autorité ou l'organisme public qui paie ces allocations familiales.

" maladie de longue durée ":

une maladie qui dure depuis plus d'un an.

La durée de cette maladie est constatée par un médecin du Service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale ou par un médecin du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

La demande de constatation de l'incapacité doit être introduite auprès du Service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 3 décembre 1973.

Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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