Texte 1975030401

4 MARS 1975. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire de la construction et de fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-1987 et mise à jour au 21-08-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
19-4-1975
Numéro
1975030401
Page
4844
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-03-04/01
Entrée en vigueur / Effet
29-04-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de la construction", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leur employeurs, et ce pour :

a)les entreprises qui ont pour objet normal l'exécution de travaux d'édification, de transformation, d'achèvement, d'entretien, de réparation ou de démolition de constructions :

- les entreprises et particuliers qui construisent de façon répétée des bâtiments pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments;

- les entreprises qui ont pour objet normal la location aux entreprises mentionnées ci-avant de matériel;

(- les entreprises d'investigation marine et fluviale , pour autant que celles-ci ne relèvent pas d'une autre commission paritaire; (La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce;) <AR 2007-05-07/46, art. 1, 006; En vigueur : 10-06-2007>

- les entreprises immobilières). <AR 1982-10-15>

(- les entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l'exception des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent sous une autre Commission paritaire.

Par commerce de gros de matériaux de construction, on entend : l'achat, la vente, le transport, le stockage, l'emballage et toutes les autres activités qui sont liées au commerce de matériaux de construction.

On entend par matériaux de construction : les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions;

- les entreprises qui ont pour objet normal le traitement, le stockage, le triage et la transformation de déchets, d'autres résidus et de terre qui en résultent pendant ces travaux, quels que soient les techniques et produits appliqués, à l'exception de la récupération et/ou de la transformation de déchets de produits synthétiques ou autres produits chimiques, ainsi que l'exploitation, le traitement et la récupération industriels de déchets, sous-produits et résidus par des procédés physico-chimiques et/ou chimiques;

- les bureaux d'étude pour l'analyse du sol et les études de stabilité;) <AR 2001-02-13/30, art. 1, 005; En vigueur : 16-03-2001>

Sont rangés parmi les travaux effectués par ces entreprises ou assimilés à de pareils travaux :

- les travaux maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves;

- les travaux de dragage;

- (les travaux de terrassements et/ou de déblai, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère et d'épuration des eaux souterraines résultant des travaux de terrassement et/ou de fouille); <AR 2001-02-13/20, art. 1, 005; En vigueur : 16-03-2001>

- les travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes;

- les travaux de route, de piste d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière;

- les travaux de maçonnerie et de béton, ainsi que les maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues et la construction d'égouts et de cheminées d'usines;

- la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise;

- le placement d'éléments préfabriqués;

- les travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des facades et monuments;

- (les travaux de démolition et d'arasement y compris la démolition et/ou le retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste); <AR 1995-03-16/32, art. 1, 004; En vigueur : 08-04-1995>

- les travaux d'asphaltage et de bitumage;

- les travaux de carrelage et de mosaique et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol, le bois excepté;

- les travaux de plafonnage et d'enduits;

- les travaux de rejointoyage;

- les travaux de stuc et de staff;

- (les travaux d'isolation thermique et/ou acoustique, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente, pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques); <AR 2001-02-13/30, art. 1, 005; En vigueur : 16-03-2001>

- les travaux de couverture de constructions;

- les travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques;

- les travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents (comprennent outre les travaux de pose de vitrerie, de glace, de miroiterie, de vitraux, de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution);

- les travaux de peinture, décors et tapissage;

- les travaux de marbrerie;

- les travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;

- les travaux d'installations sanitaires y compris les installations d'épuration des eaux;

- les travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées;

- les travaux d'installation d'échafaudages;

- les travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

- les travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques;

- (...) <AR 2001-02-13/30, art. 1, 005; En vigueur : 16-03-2001>

- (la confection du béton dans des centrales spécialement équipées à cette fin et/ou la livraison de béton aux utilisateurs); <AR 2001-02-13/30, art. 1, 005; En vigueur : 16-03-2001>

- la fabrication et/ou le placement de cheminées ornementales;

- la pose de clôtures;

- les travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la Commission paritaire de l'industrie des carrières;

- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise;

(- la préparation d'asphalte exclusivement pour la construction de routes dans des centrales spécialement équipées à cette fin;

- les travaux de coffrage et/ou de décoffrage;

- les travaux d'installation de piscines;

- l'injection de façades et/ou de parois, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente, pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;

- la confection de joints à des ponts et/ou des routes, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente, pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;

- la réparation du béton et/ou de résine de béton, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente, pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;

- la mise en oeuvre de produits chimiques dans le procédé de construction et/ou dans l'entretien ou la restauration de bâtiments, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente, pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;

- la couverture et/ou l'étanchéité à l'eau de constructions et d'ouvrages d'art, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente, pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;

- les travaux d'assainissement du sol, pour lesquels ne sont pas utilisés des procédés chimiques spécifiques, y compris le nettoyage ex situ et in situ, le stockage et/ou le traitement de terre enlevée et transportée;

- le traitement de déchets inertes et non dangereux dans des installations servant particulièrement aux déchets provenant de travaux de construction;) <AR 2001-02-13/30, art. 1, 005; En vigueur : 16-03-2001>

b)les entreprises dont l'activité est la fabrication ainsi que le placement ou uniquement le placement de tous objets et produits en bois destinés à devenir immeubles par destination.

(Relèvent également de la compétence de la commission paritaire, les entreprises à savoir les personnes physiques ou morales, ou les particuliers, qui normalement n'exercent pas d'activités dans le secteur de la construction, mais qui exécutent occasionnellement des travaux de construction pour leur propre compte avec des ouvriers du bâtiment spécialement engagés à cet effet et en vue de vendre cette construction en tout ou en partie. La compétence de la commission paritaire se limite à la durée de ces travaux de construction et aux ouvriers précités.) <AR 1987-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 26-10-1987>

["1 La commission paritaire n'est pas comp\233tente pour le personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage sur mer."°

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(1AR 2014-08-04/09, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 2.La Commission paritaire de la construction est composée de (trente-quatre) membres effectifs et de (trente-quatre) membres suppléants. <AR 07-05-1975>

Art. 3.<Disposition abrogatoire : AR 1957-01-05/01, art. 1, § 24, et art. 2, 24>

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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