Texte 1975011405
TITRE Ier.- Règles de la déontologie militaire.
Chapitre 1er.- Des personnes soumises à la présente loi.
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Sauf dispositions contraires, la présente loi est applicable :
1°a) (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 41, 008; En vigueur : 10-08-2005>
b)aux militaires astreints à des périodes de service en vertu d'obligations légales, depuis le jour fixé pour l'appel ou le rappel sous les armes jusqu'à la veille du jour où ils sont placés en congé illimité, en disponibilité ou reversés dans la réserve de recrutement;
c)[1 aux militaires du cadre de réserve en service et aux militaires du cadre de réserve en congé illimité lorsqu'un lien peut être établi avec la qualité de militaire du cadre de réserve]1;
2°aux autres militaires, quelle que soit leur position statutaire.
§ 2. Pour l'application des dispositions de la présente loi, les militaires cités au § 1er, 2°, sont dits "militaires des cadres actifs".
----------
(1L 2008-12-30/35, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE>(abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 41, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> En temps de guerre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre les dispositions de la présente loi, ou certaines d'entre elles, applicables aux personnes qui sont assimilées ou commissionnées à un grade ou à un rang militaire.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi, ou certaines d'entre elles, applicables aux militaires autres que ceux des cadres actifs, qui ne sont pas présents sous les armes, ainsi qu'aux anciens militaires, pour le temps pendant lequel ils revêtent la tenue militaire.
Chapitre 2.- De la hiérarchie militaire.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE><L 1990-12-28/41, art. 40, 002; En vigueur : 01-02-1991> § 1. La hiérarchie militaire est basée sur le grade et l'ancienneté dans le grade.
Un militaire est le supérieur d'un autre militaire s'il est titulaire d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade.
§ 2. A grade égal et à ancienneté égale dans ce grade, le militaire du cadre de carrière a autorité sur le militaire [1 recruté pour une carrière à durée limitée]1, lequel a autorité sur le militaire du cadre auxiliaire (...), (lequel a autorité sur le militaire [1 en engagement volontaire militaire]1) ce dernier ayant autorité sur le militaire du cadre de réserve. <L 1994-05-20/32, art. 33, 005; En vigueur : 15-08-1994><L 2003-03-27/49, art. 97, 007; En vigueur : 14-07-2003>
Toutefois, en temps de paix, l'officier ou le sous-officier des cadres actifs a autorité respectivement sur l'officier ou le sous-officier de réserve du même grade, quelle que soit leur ancienneté dans ce grade.
§ 3. Pour l'application du § 2. les militaires du cadre de réserve, qui continuent à effectuer du service actif en vertu d'une prestation volontaire d'encadrement, sont considérés comme appartenant à la catégorie dont il sont issus.
----------
(1L 2016-11-21/20, art. 9, 014; En vigueur : 02-01-2017)
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> L'autorité est normalement exercée par le supérieur hiérarchique dans le cadre de la discipline générale.
Toutefois, le militaire qui est habilité à exercer une autorité sur un autre militaire en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit d'ordres permanents ou momentanés, auxquels tous deux sont soumis, est assimilé au supérieur dans les limites des fonctions qui lui sont ainsi dévolues.
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Le commandement se manifeste par des ordres. Ceux-ci sont l'expression de la volonté du supérieur qui veut être obéi.
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> L'ordre doit avoir pour objet le service, c'est-à-dire, l'exécution des missions incombant au militaire qui le recoit, en raison de son état ou de sa fonction.
Chapitre 3.- Des devoirs et des droits des militaires.
Art. 9.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> Les militaires ne peuvent s'absenter du service sans autorisation ou justification.
Art. 10bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1990-12-28/41, art. 41; En vigueur : 01-02-1991> Dans les circonstantces exceptionnelles qu'Il détermine, le Roi peut, pour préserver la capacité opérationnelle des forces armées, ordonner que toute absence pour motif de santé soit justifiée par une décision d'un médecin militaire ou d'un médecin agréé à cette fin.
Art. 10ter.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1990-12-28/41, art. 42; En vigueur : 01-02-1991> Les militaires absents pour motif de santé ne peuvent se soustraire au contrôle médical commandé et organisé par l'autorité militaire (...), selon les modalités que le Roi fixe. <L 1992-07-24/30, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-1994>
Ils ne peuvent entre autres refuser de recevoir, entre 5 heures et 21 heures, la visite à domicile d'un médecin désigné à cette fin, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier.
Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les supérieurs exercent leur autorité avec fermeté, équité et correction.
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent et répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service. Ils sont également responsables des désordres causés par leurs subordonnés, lorsque ces désordres ont pu se commettre du fait de leur négligence ou leur excès de tolérance.
§ 2. Les militaires doivent exécuter fidèlement les ordres qui leur sont donnés par leurs supérieurs dans l'intérêt du service.
Un ordre ne peut cependant être exécuté si cette exécution peut entraîner manifestement la perpétration d'un crime ou d'un délit.
Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le supérieur doit donner l'exemple à ses subordonnés, être loyal envers eux et respecter leur dignité.
§ 2. Le subordonné agira toujours loyalement vis-à-vis de ses supérieurs, se montrera respectueux envers eux et fera preuve, si les circonstances l'exigent, d'initiative dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Il est interdit aux militaires, même après cessation de leurs fonctions, de révéler à des personnes non autorisées à les connaître, les informations dont ils auraient eu connaissance et qui auraient un caractère secret ou confidentiel en raison de leur nature ou des prescriptions des autorités militaires.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne peuvent en aucune manière constituer une entrave à la défense de tous les droits individuels.
§ 3. Le militaire est tenu de révéler directement au Ministre de la (Défense) ou à l'autorité judiciaire les menées tendant à renverser par la force les pouvoirs et les institutions établies par la Constitution ou par la loi. <L 2005-07-16/31, art. 40, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 14.<Voir NOTE sous TITRE> Les militaires jouissent de tous les droits dont jouissent les citoyens belges. La manière dont certains de ces droits sont exercés est définie dans la présente loi.
Art. 14bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1990-12-28/41, art. 43; En vigueur : 01-02-1991> Pour préserver la capacité opérationnelle des forces armées et dans l'intérêt du service, le Roi ou, dans les circonstances exceptionnelles qu'Il détermine, l'autorité militaire (...) qu'Il désigne, peut astreindre les catégories de militaires qu'Il détermine à résider dans les limites territoriales qu'Il fixe. <L 1992-07-24/30, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 15.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 15bis.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 15ter.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 16.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE> Les militaires doivent veiller à la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de l'Etat. Ils veillent à ce que le personnel accomplisse consciencieusement ses obligations de service; ils répondent du bon usage et de la conservation des moyens matériels et financiers qui sont mis à leur disposition ou dont ils ont la charge.
Chapitre 4.- Du cumul des fonctions et emplois.
Art. 18.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 19.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 20.
<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 214, 010; En vigueur : 31-12-2013>
TITRE II.- La répression disciplinaire.
Chapitre 1er.- Les transgressions disciplinaires.
Art. 21.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Tout manquement aux dispositions du Titre Ier [1 ou aux dispositions visées aux articles 171 à 176 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires [2 et candidats militaires]2 du cadre actif des Forces armées]1 constitue une transgression disciplinaire qui peut entraîner, selon les aspects propres à chaque cas, l'application de l'une des punitions disciplinaires énumérées au chapitre II.
§ 2. Est également une transgression disciplinaire le fait pour les militaires :
1°de vendre, donner, échanger, mettre en gage, endommager, détruire ou faire disparaître d'une manière quelconque leurs effets de petit équipement;
2°de se quereller, de se livrer à des excès ou faire preuve d'insolence envers d'autres militaires, pour autant que ces actes soient dus à l'impétuosité de leur auteur;
3°de commettre un larcin au détriment d'autres militaires ou de l'Etat.
----------
(1L 2009-04-26/31, art. 16, 011; En vigueur : 04-06-2009)
(2L 2016-11-21/20, art. 10, 014; En vigueur : 02-01-2017)
Chapitre 2.- Les punitions disciplinaires.
Art. 22.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les punitions disciplinaires sont :
1°[1 pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier, de candidat sous-officier ou de candidat volontaire]1 ou une formation préparatoire à celle-ci;)<L 08-06-1978, art. 9>
a)le rappel à l'ordre;
b)la remontrance;
c)la consigne de une à quatre fois quatre heures;
d)les arrêts simples de 1 à 8 jours;
e)les arrêts de rigueur de 1 à 4 jours.
2°pour les autres militaires :
a)le rappel à l'ordre;
b)la remontrance;
c)les arrêts simples de 1 à 8 jours;
d)les arrêts de rigueur de 1 à 4 jours.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, les punitions disciplinaires se subdivisent en punitions majeures et en punitions mineures.
Les punitions majeures sont :
- pour les officiers, les arrêts de rigueur et les arrêts simples;
- pour les autres militaires, les arrêts de rigueur.
Les autres punitions sont des punitions mineures.
----------
(1L 2016-11-21/20, art. 11, 014; En vigueur : 02-01-2017)
Art. 23.<Voir NOTE sous TITRE> Le rappel à l'ordre est l'admonestation que donne le supérieur au militaire qui a enfreint la discipline.
Art. 24.<Voir NOTE sous TITRE> La remontrance est la réprimande que donne le supérieur au militaire qui a enfreint la discipline.
Art. 25.<Voir NOTE sous TITRE> La consigne implique pendant la durée de la punition :
1°la présence à l'unité en dehors des heures de service;
2°la participation aux services d'intérêt général;
3°l'interdiction de se rendre à la cantine, à la tabagie ou dans un autre lieu de délassement.
Art. 26.<Voir NOTE sous TITRE> Les arrêts simples impliquent pendant la durée de la punition :
1°la présence à l'unité pour les miliciens;
2°la participation au service normal et aux services d'intérêt général;
3°l'interdiction de se rendre à la cantine, à la tabagie ou dans un autre lieu de délassement.
Art. 27.<Voir NOTE sous TITRE> Les arrêts de rigueur impliquent, pendant la durée de la punition, l'isolement dans un local fermé. Toutefois le militaire puni d'arrêts de rigueur participe au service normal et aux services d'intérêt général sauf dans les cas exceptionnels à apprécier par le chef de corps.
Art. 28.<Voir NOTE sous TITRE> Les arrêts de rigueur peuvent être portés à 8 jours maximum :
1°si la transgression disciplinaire est commise pendant la durée d'une opération armée ou d'une opération assimilée à celle-ci;
2°en cas de récidive.
Est en état de récidive, le militaire qui commet dans un délai de six mois une transgression disciplinaire de même nature que celle pour laquelle il a été condamné ou puni.
Ce délai prend cours au jour de la notification définitive de la première punition.
Art. 29.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le rappel à l'ordre n'est inscrit au feuillet de punitions que si le militaire en cause est puni une nouvelle fois, avant sa mutation, par l'officier qui lui a infligé cette punition.
§ 2. Les autres punitions disciplinaires sont inscrites au feuillet de punitions lorsqu'elles sont prononcées de façon définitive.
Chapitre 3.- La procédure disciplinaire.
Section 1ère.- La compétence.
Art. 30.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application de la présente section, il faut entendre par supérieur le militaire qui répond à la définition citée à l'article 6, 2e alinéa de la présente loi.
Toutefois, lorsque ce supérieur est amené à devoir punir un militaire plus ancien ou revêtu d'un grade plus élevé, il doit déférer l'affaire à celui de ses supérieurs dont le grade est plus élevé que celui de l'auteur de la transgression disciplinaire. Il est statué par ce supérieur.
Art. 31.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le droit de punir appartient au supérieur qui exerce les attributions de chef de corps à l'égard du militaire en cause.
Un chef de corps peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de punir à l'officier commandant un détachement ou un poste isolé.
§ 2. Les punitions mineures peuvent toutefois être infligées par le supérieur qui exerce les attributions du commandant d'unité à l'égard du militaire en cause.
Art. 32.<Voir NOTE sous TITRE> Tout supérieur d'une autorité qui a infligé une punition peut, en l'absence d'appel, modifier, annuler une punition ou en suspendre l'exécution. Toutefois, il ne peut prendre cette décision qu'après avoir pris l'avis de l'autorité qui a puni.
Il ne peut aggraver la punition qu'après avoir entendu le militaire puni qui, dans ce dernier cas, peut interjeter appel.
Art. 33.
<Abrogé par L 2016-11-21/20, art. 12, 014; En vigueur : 02-01-2017>
Art. 34.<Voir NOTE sous TITRE> Quand un officier général est en cause, le droit de le punir est exercé par un comité de discipline composé de trois lieutenants généraux désignés par le sort. (...) <L 2005-07-16/31, art. 42, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 35.<Voir NOTE sous TITRE> Sans préjudice des dispositions de l'article 34 quand un officier ne relève d'aucun supérieur, le droit de le punir est exercé par l'officier général le plus ancien appartenant à la même force que l'officier en cause.
Art. 36.<Voir NOTE sous TITRE> Le droit de punir les fautes à caractère professionnel et les fautes à caractère disciplinaire connexes à celles-ci qui sont commises par les officiers médecins, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires est exercé par l'autorité hiérarchique technique immédiatement supérieure.
Section 2.- La procédure disciplinaire.
Art. 37.<Voir NOTE sous TITRE> Appel peut être interjeté contre toute infliction d'une punition disciplinaire.
Art. 38.<Voir NOTE sous TITRE> Le Roi règle la procédure disciplinaire en premier ressort ainsi que la procédure d'appel.
Le droit de la défense est exercé conformément aux règles arrêtées par le Roi.
Art. 39.<Voir NOTE sous TITRE> L'autorité investie du droit de punir a la faculté d'accorder un sursis pour des punitions qu'elle inflige.
Le Roi détermine les conditions d'octroi et les effets du sursis.
Section 3.- L'effacement des punitions.
Art. 40.<Voir NOTE sous TITRE> Quand un militaire, pendant une période dont la durée est fixée par le Roi, n'a encouru aucune punition pour une transgression disciplinaire, ni aucune peine pour une infraction militaire, l'inscription des punitions militaires qui lui ont été infligées est effacée du feuillet de punitions et toute trace en est supprimée.
Le Roi fixe les modalités de cet effacement.
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 41.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Lorsqu'un militaire s'est rendu coupable d'une ou plusieurs transgressions disciplinaires graves, il peut être mis sous contrôle dans son unité si cette mesure est requise pour les besoins de l'enquête ou du maintien de l'ordre.
Elle est décidée par le chef de corps ou par son délégué assurant la permanence de commandement.
§ 2. Un militaire prévenu d'avoir commis une infraction peut également être mis sous contrôle dans les mêmes conditions, aux fins d'être déféré aux autorités judiciaires.
§ 3. La mise sous contrôle ne peut excéder vingt-quatre heures.
Art. 42.<Voir NOTE sous TITRE> Le droit d'infliger une punition disciplinaire est prescrit un an après la transgression.
La prescription est interrompue par tout acte de procédure disciplinaire ou judiciaire effectuée dans le délai fixé par l'alinéa précédent.
La prescription est suspendue quand le militaire en cause est séparé de l'armée.
Art. 43.<Voir NOTE sous TITRE> Aucune punition disciplinaire ne peut être infligée à un militaire :
1°pour des faits identiques à ceux pour lesquels il a été condamné par les juridictions pénales, même si cette infraction constitue également une transgression disciplinaire;
2°lorsqu'il a été déclaré par les juridictions pénales, non coupable des faits qui lui sont reprochés.
Art. 44.[1 Lorsque les faits paraissent de peu de gravité, le ministère public, la chambre des mises en accusation, la chambre du conseil ou toute autre juridiction pénale saisie de la poursuite d'une infraction au code pénale militaire, à charge d'une personne soumise aux lois pénales militaires conformément aux articles 14, 14bis et 14ter, du code pénal militaire, peut renvoyer le prévenu à son chef de corps pour être puni disciplinairement.
La décision de renvoi à la discipline du corps saisit le supérieur militaire compétent de la procédure disciplinaire et éteint l'action publique.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également lorsque les faits ont été commis à l'étranger et constituent, aux yeux de la loi belge, une contravention ou un délit quelconque qui paraît de peu de gravité.]1
----------
(1L 2010-04-23/04, art. 2, 013; En vigueur : 17-05-2010)
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 45.(Abrogé) <L 1992-07-24/30, art. 20, 003; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 46.<Disposition modificative de l'art. 71, § 2, de l'AR 1962-04-30/01>
Art. 47.<Disposition modificative de l'art. 15, § 1, 1° de l'AR 1962-04-30/01>
Art. 48.<Insertion d'un article 71bis dans l'AR 1962-04-30/01>
Art. 49.§ 1. Sont abrogés :
1°le décret impérial du 16 juin 1808 concernant le mariage des militaires en activité de service;
2°le décret du 3 août 1808 qui applique aux officiers de marine, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, les dispositions du décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service;
3°le décret du 28 août 1808, additionnel à celui du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires;
4°l'arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas Unis, du 16 février 1814 réglant pour la Hollande, les conditions requises pour le mariage des officiers;
5°les articles 4 à 14 du Code de procédure à l'armée de terre du 20 juillet 1814 et les articles 2 à 14 du Code de procédure à l'armée de mer du 20 juillet 1814;
6°l'arrêté du Prince Souverain du 20 juillet 1814, portant règlement de discipline militaire pour l'armée de mer;
7°l'arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas Unis, du 21 août 1814 portant que les règlements pour les troupes hollandaises seront mis en vigueur pour les troupes belges au 1er septembre, en tant qu'il met en vigueur en Belgique l'arrêté du Prince Souverain du 16 février 1814;
8°l'arrêté du Prince Souverain du 15 mars 1815 portant règlement de discipline militaire pour l'armée de terre, tel qu'il a été ultérieurement modifié;
9°l'arrêté royal du 31 octobre 1815 qui ordonne la mise en vigueur en Belgique du Code pénal militaire et du règlement de discipline, en tant qu'il met en vigueur en Belgique les articles 4 à 14 du Code de procédure à l'armée de terre et les articles 2 à 14 du Code de procédure à l'armée de mer, le règlement de discipline militaire pour l'armée de terre et le règlement de discipline militaire pour l'armée de mer;
10°dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement provisoire du 27 octobre 1830 sur l'organisation provisoire de l'armée belge, les mots "et de discipline";
11°l'arrêté royal du 9 mai 1842 qui est relatif au mariage des officiers;
12°dans l'article 2 de la loi du 24 mars 1846 sur la vente des effets militaires, les mots "l'article 19 du règlement de discipline";
13°l'arrêté royal du 13 novembre 1908 apportant des modifications aux dispositions des arrêtés royaux du 9 mai 1842 et du 27 février 1857, sur le mariage des officiers;
14°l'arrêté royal du 15 janvier 1912 qui est relatif au mariage des élèves de l'Ecole royale militaire;
15°l'arrêté royal du 30 mai 1916 qui établit le nouveau règlement de discipline militaire, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1959, ainsi que les modèles y annexés;
16°l'arrêté royal du 24 mars 1920 qui est relatif au mariage des officiers;
17°l'article 35 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve;
18°l'article 99, alinéa 1er, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, modifié par la loi du 4 juillet 1964;
19°l'article 37, 12°, de l'arrêté royal du 27 juin 1966 organisant le service et le régime disciplinaire des objecteurs de conscience affectés à la protection civile;
20°l'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968, relatif à l'organisation de l'école royale militaire.
§ 2. Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires prises en exécution des textes cités au § 1er, 1° à 4° et 16°, ainsi que de l'article 22 de l'arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas Unis du 15 mars 1815 portant règlement de discipline militaire pour l'armée de terre.