Texte 1974122101
Article 1er.L'activité professionnelle d'installateur-frigoriste ne peut être exercée, à titre principal ou accessoire, dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté.
Article 1er.
L'activité professionnelle d'installateur-frigoriste ne peut être exercée, à titre principal ou accessoire, [1 ...]1 que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté.
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(1ARR 2024-03-07/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.L'activité professionnelle d'installateur-frigoriste, au sens du présent arrêté, consiste à exécuter pour compte de tiers, de manière habituelle et indépendante, la fabrication, le montage, l'entretien et/ou la réparation des circuits frigorifiques des réfrigérateurs ménagers et des installations et/ou ensembles frigorifiques commerciaux et/ou industriels.
Par circuit frigorifique, au sens du présent arrêté, il faut entendre l'ensemble des procédés techniques ayant pour but d'abaisser la température de corps, gaz ou fluides généralement quelconques, soit par des machines à compression de gaz, soit par des machines basées sur des systèmes à absorption, soit par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière.
Art. 3.Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, les entreprises visées à l'article 1er, dont le chiffre du personnel occupé dépasse cinquante travailleurs.
Cette règle reste d'application en cas de réduction momentanée au-dessous de ce niveau, pour autant que la moyenne annuelle excède cinquante personnes.
Art. 4.L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies les connaissances énumérées ci-après :
1°les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
2°les connaissances professionnelles suivantes :
Technologie.
Connaissance des métaux et matières premières, leur origine, leur composition et leur utilisation.
Connaissance des mesures commerciales utilisées dans ce domaine.
Connaissance de l'outillage, des machines.
Usage, entretien.
Description générale des installations frigorifiques.
Compresseurs, évaporateurs, condenseurs, tuyauteries et accessoires.
Théorie de la réfrigération.
Théorie élémentaire de la transmission de la chaleur, conduction, convection, rayonnement; notions de chaleur spécifique, sensible, latente.
Bases physiques et chimiques.
Fluides frigorigènes, leur mode d'emploi.
Rendement thermique, appareils de mesure.
Calcul élémentaire des déperditions.
Calcul des installations frigorifiques en général.
Pratique professionnelle.
Montage, bonne pratique, outillage.
Notions simples d'électricité.
Appareils simples de sécurité et de contrôle de régulation.
Pompes, ventilateurs, moteurs.
Cahier des charges et normes.
Calcul des installations frigorifiques en général.
Calcul des devis, établissement des plans.
Obligations sociales se rapportant à la profession.
Responsabilité civile se rapportant à la profession.
Art. 4.
L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies les connaissances énumérées ci-après :
1°[1 ...]1;
2°les connaissances professionnelles suivantes :
Technologie.
Connaissance des métaux et matières premières, leur origine, leur composition et leur utilisation.
Connaissance des mesures commerciales utilisées dans ce domaine.
Connaissance de l'outillage, des machines.
Usage, entretien.
Description générale des installations frigorifiques.
Compresseurs, évaporateurs, condenseurs, tuyauteries et accessoires.
Théorie de la réfrigération.
Théorie élémentaire de la transmission de la chaleur, conduction, convection, rayonnement; notions de chaleur spécifique, sensible, latente.
Bases physiques et chimiques.
Fluides frigorigènes, leur mode d'emploi.
Rendement thermique, appareils de mesure.
Calcul élémentaire des déperditions.
Calcul des installations frigorifiques en général.
Pratique professionnelle.
Montage, bonne pratique, outillage.
Notions simples d'électricité.
Appareils simples de sécurité et de contrôle de régulation.
Pompes, ventilateurs, moteurs.
Cahier des charges et normes.
Calcul des installations frigorifiques en général.
Calcul des devis, établissement des plans.
Obligations sociales se rapportant à la profession.
Responsabilité civile se rapportant à la profession.
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(1ARR 2024-03-07/22, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1970, sont considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6a de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de cette loi.
§ 2. Sans préjudice des mêmes dispositions, sont considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants :
1°un diplôme ou un certificat de fin d'études délivré par une école ou un cours technique relatif à la profession envisagée;
2°un brevet ou un certificat de fin d'études délivré par une école ou un cours professionnel relatif à la profession envisagée;
3°un diplôme d'ingénieur technicien en mécanique ou électromécanique;
4°un diplôme d'ingénieur civil;
5°un certificat équivalant à l'un des titres mentionnés ci-dessus et délivré par un jury d'Etat;
6°un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2°, du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes;
7°un certificat de qualification correspondant à la profession envisagée et visé par le Ministre des Classes moyennes.
Ces titres, à l'exception du diplôme d'ingénieur civil ne seront toutefois pris en considération que pour autant que leur porteur ait effectué un apprentissage pratique de deux années dans une école technique ou professionnelle ou dans un cours technique ou professionnel comportant un enseignement relatif à la réfrigération; cet apprentissage sera réduit à une année s'il est précédé ou suivi d'un apprentissage d'une même durée effectué dans une école technique ou professionnelle ou dans un cours technique ou professionnel, spécialité "mécanique" ou "électricité"; l'année d'apprentissage ne sera prise en considération que si elle comporte au moins 200 heures de pratique effective dans la spécialité "mécanique" ou "électricité" et 160 heures s'il s'agit d'un apprentissage réalisé dans les sections ou cours qui comportent l'enseignement de la réfrigération.
L'apprentissage pourra également être accompli auprès d'un patron exerçant l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste. La preuve de cet apprentissage sera fournie par un certificat délivré par l'école technique ou professionnelle, par le cours technique ou professionnel ou par les chefs d'entreprise où il a été effectué.
La signature du chef d'entreprise sera légalisée par le bourgmestre de la commune où l'apprentissage a été effectué.
A défaut de produire ce certificat, la preuve de la réalité de l'apprentissage pourra être apportée par tout autre moyen.
(En aucun cas, l'apprentissage pratique ne pourra être imposé aux personnes âgées de plus de trente-cinq ans au jour de la décision du bureau de la Chambre des métiers et négoces ou du Conseil d'Etablissement.) <AR 03-10-1978, art. 10 § 2>
§ 3. Sont aussi considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b) ou c), de la loi du 15 décembre 1970 et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février 1971.
§ 4. Sont aussi considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'attestation :
a)soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise une ou plusieurs des activités envisagées à l'article 2 du présent arrêté, ou assuré, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerçaient ces activités;
b)soit participé à l'exercice d'une ou de plusieurs des mêmes activités, en qualité d'employé, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier.
(Si l'activité a été exercée de manière continue, elle peut avoir débuté avant ces dix années, pourvu qu'elle se termine au cours de cette période.) <AR 09-04-1980, art. 1>
Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de cette disposition que pour autant qu'ils aient été immatriculés au registre du commerce pendant toute la période prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément aux lois sur le registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964, l'immatriculation doit mentionner les rubriques correspondant à l'activité ou aux activités requises.
Une activité ne peut en aucun cas être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.
La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents prévus aux articles 34, § 2, 35, § 2, ou 36, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 1971, pour autant que ceux-ci précisent la nature de l'activité en question.
A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité pourra être apportée par tout autre moyen. S'il s'agit de témoignages et d'attestations, seront seuls pris en considération ceux qui émanent d'un organisme public ou d'un organisme d'intérêt public ayant constaté le fait attesté antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre, ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur.
Art. 5.[1 § 1er. La compétence professionnelle d'installateur-frigoriste est prouvée par :
1°un titre relatif aux activités visées à l'article 2, délivré par :
a)l'enseignement secondaire de plein exercice ;
b)l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;
c)l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;
d)l'enseignement en alternance ;
e)la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;
f)l'enseignement supérieur ;
2°un diplôme de master d'ingénieur technicien ou industriel en mécanique ou électromécanique;
3°un diplôme de master en sciences de l'ingénieur;
4°une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue relative aux activités visées à l'article 2, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux articles 16 à 19 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5°l'attestation relative à la compétence professionnelle d'installateur-frigoriste du jury central d'une région ;
6°par tout autre titre, après vérification, par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles visé à l'article 4 ;
7°une pratique professionnelle effectivement prestée dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci :
a)ouvrier, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants ;
b)chef d'entreprise indépendant ;
c)dirigeant d'entreprise sans contrat de travail.
§ 2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou à temps partiel, elle est d'une durée équivalente ou de cinq ans.
Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes :
1°lorsqu'elle a été acquise en violation du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;
2°lorsqu'elle a été acquise avant le dix-huitième anniversaire ;
3°lorsqu'elle ne se situe pas endéans les 15 années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 3. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :
1°tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant :
a)l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;
b)les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;
c)éventuellement la nature de la pratique professionnelle;
d)le régime de travail.
2°ainsi qu'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences, si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité.
Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :
1°l'inscription en tant qu'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2°et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.
Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :
1°la nomination, telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;
2°et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.
Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :
1°une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité ;
2°et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.]1
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(1ARR 2024-03-07/22, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 6.§ 1er. Sont dispensées de toute attestation, les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication du présent arrêté, étaient immatriculées conformément aux lois relatives au registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964.
L'immatriculation doit mentionner comme activité commerciale la rubrique "Fabrication de machines et d'appareils pour la production du froid" ou la rubrique "Fabrication d'installations frigorifiques", figurant au § 3, 16°, de l'annexe à l'arrêté royal du 31 août 1964.
§ 2. Les commerçants qui ne sont pas encore réimmatriculés au registre du commerce conformément aux lois coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964 sont dispensés de l'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation délivrée par l'administration communale en vertu de l'article 18, § 3, de cette loi et constatant que lors de la publication du présent arrêté, ils exerçaient l'activité réglementée par celui-ci.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.