Texte 1974110440
Article 1er.[1 Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire auxiliaire pour employés ", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs et qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs.
La Commission paritaire auxiliaire pour employés n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par :
- les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
- les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
- les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises.]1
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(1AR 2014-04-10/10, art. 1, 006; En vigueur : 17-04-2014)
Art. 2.[1 Est abrogée de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, la disposition de l'article 1er, § 1er, 62, le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.]1
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(1AR 2014-04-10/10, art. 2, 006; En vigueur : 17-04-2014)
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.