Texte 1974100401
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie hôtelière", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les hôtels, restaurants et débits de boissons.
Sont compris parmi ces exploitations : les motels, maisons de logement, pensions, homes (à l'exclusion de ceux qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement), maisons de repos, wagons-lits, wagons restaurants, wagons-buffets, wagons-service, snacks des trains, traiteurs, mess, cantines, cercles, bars, snacks, self-service, distributeurs automatiques, buffets, comptoires, salons de consommation de pâtisseries non annexés à une pâtisserie artisanale; tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement.
["1 La Commission paritaire de l'industrie h\244teli\232re est \233galement comp\233tente pour les travailleurs du sexe et leurs employeurs agr\233\233s. Par \"travailleur du sexe\", on entend tout travailleur qui est occup\233 dans le cadre d'un contrat de travail de travailleur du sexe par un employeur agr\233\233. Par \"employeur agr\233\233\", on entend tout employeur qui est agr\233\233 conform\233ment \224 la r\233glementation sur les travailleurs du sexe."°
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(1AR 2024-08-12/19, art. 1, 003; En vigueur : 10-10-2024)
Art. 2.<AR 1997-03-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-1997> La Commission paritaire de l'industrie hôtelière est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.