Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie hôtelière", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les hôtels, restaurants et débits de boissons.
Sont compris parmi ces exploitations : les motels, maisons de logement, pensions, homes (à l'exclusion de ceux qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement), maisons de repos, wagons-lits, wagons restaurants, wagons-buffets, wagons-service, snacks des trains, traiteurs, mess, cantines, cercles, bars, snacks, self-service, distributeurs automatiques, buffets, comptoires, salons de consommation de pâtisseries non annexés à une pâtisserie artisanale; tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement.
[1 La Commission paritaire de l'industrie hôtelière est également compétente pour les travailleurs du sexe et leurs employeurs agréés. Par "travailleur du sexe", on entend tout travailleur qui est occupé dans le cadre d'un contrat de travail de travailleur du sexe par un employeur agréé. Par "employeur agréé", on entend tout employeur qui est agréé conformément à la réglementation sur les travailleurs du sexe.]
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(1AR 2024-08-12/19, art. 1, 003; En vigueur : 10-10-2024)
Art. 2.<AR 1997-03-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-1997> La Commission paritaire de l'industrie hôtelière est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.