Texte 1974092701

27 SEPTEMBRE 1974. _ Arrêté royal déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. <Pour la Communauté flamande, abrogé à partir du 01-01-1988 par AEF 1987-12-23/33, art. 7, 2°, 002> (NOTE : abrogé, en ce qui concerne la Communauté française, pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) (NOTE : abrogé quant aux compétences de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2002-11-07/42, art. 25; En vigueur : indéterminée ; abrogation confirmée par ARR 2007-10-25/44, art. 120, 003; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1981 et mise à jour au 01-02-2008)

ELI
Justel
Source
Publication
31-1-1975
Numéro
1974092701
Page
1049
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-09-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> La liquidation de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés créé par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 se fait sur présentation par les institutions agréées de relevés trimestriels transmis au Ministère de la Santé publique et de la Famille, Administration de l'Assistance et indiquant les prix de journée avec le nombre de journées d'entretien et de traitement correspondant.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1. L'Etat peut octroyer mensuellement, à concurrence de 30 p.c. maximum, les avances provisionnelles à valoir sur les créances trimestrielles des institutions visées à l'article 1er.

§ 2. A la fin de chaque trimestre il sera établi un décompte des subsides accordés en application du § 1er, et des états de frais visés à l'article 1er; la différence sera régularisée après vérification de ces états qui servent de pièces justificatives.

§ 3. (L'Etat peut, sur base d'une copie de la déclaration trimestrielle remise à l'Office National de Sécurité Sociale établissant que les recrutements ont été effectués, également octroyer aux établissements visés à l'article 1er, des avances provisionnelles mensuelles jusqu'à concurrence des dépenses réellement effectuées à l'occasion du recrutement de personnel supplémentaire dans les limites des normes prévues par la réglementation en vigueur et pour autant que ces charges ne soient déjà incluses dans le prix de journée d'entretien.

Ces avances seront récupérées au moment ou les frais provoqués par les nouveaux engagements seront incorporés dans le prix de journée définitif.) <AR 09-04-1976>

§ 4. (L'Etat peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, octroyer aux établissements visés à l'article 1 des avances provisionnelles jusqu'à concurrence des dépenses résultant à l'octroi des allocations annuelles spéciales à certains membres du personnel, du supplément de traitement pour les prestations du dimanche et de l'allocation forfaitaire journalière spéciale allouée aux membres du personnel accompagnateur pour couvrir les frais supplémentaires auxquels ils ont dû faire face durant les séjours de vacances organisés par les établissements précités, pour autant que ces charges ne soient pas déjà incluses dans le prix de journée.) <AR 04-05-1979, art. 1>

§ 5. 1. (Par mesure transitoire l'Etat peut, à titre d'avance et sans présentation d'états de frais complémentaires, payer une somme unique égale à la différence entre le prix de journée provisionnel de l'année 1978 multiplié par le nombre de journées d'entretien et de traitement des bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et d'autre part les paiements prévus par le présent arrêté concernant l'année 1978.

Cette avance est récupérée au moment de la liquidation du prix de journée pour 1978.

2. L'avance mensuelle peut, à partir du mois de janvier 1980, être adaptée au prix de journée provisionnel 1978 adapté à l'indice des prix 1,9222 pour 1979.) <AR 29-02-1980, art. 1>

(A partir du 1er août 1981, l'avance mensuelle peut être adaptée au prix de journée provisionnel 1981.) <Ainsi complété pour la Communauté flamande par AR 06-08-1981, art. 1er>

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Pour l'application des dispositions qui font l'objet du présent arrêté, il sera tenu compte chaque trimestre du rapport entre les sommes qui ont été liquidées à chaque institution et le total des sommes octroyées à l'ensemble des institutions, lequel rapport sera appliqué au crédit de l'exercice en cours.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1974.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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