Texte 1974070208

2 JUILLET 1974. - Arrêté royal accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-1974 et mise à jour au 22-02-2002)

ELI
Justel
Source
Publication
23-8-1974
Numéro
1974070208
Page
10432
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-07-02/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Peuvent bénéficier de l'indemnité visée à l'article 1er, 1° de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifié par la loi du 10 avril 1973, les travailleurs indépendants et aidants qui n'ont pas atteint l'âge de 40 ans au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ils ont suivi des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale.

Art. 2.Le montant de l'indemnité est fixé comme suit:

- Pour les travailleurs indépendants et aidants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de 60 F par heure de cours.

L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de 3.600 F par année civile.

- Pour les travailleurs indépendants et aidants âgés de 21 ans au moins et qui n'ont pas atteint l'âge de 40 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de 75 F par heure de cours.

L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de 4.500 F par année civile.

(NOTE : Article 2 valable pour la Région wallonne :

Art. 2. Le montant de l'indemnité est fixé comme suit:

- Pour les travailleurs indépendants et aidants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de (1,49 euros) par heure de cours. <ARW 2002-01-24/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de (89,24 euros) par année civile. <ARW 2002-01-24/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- Pour les travailleurs indépendants et aidants âgés de 21 ans au moins et qui n'ont pas atteint l'âge de 40 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de (1,86 euros) par heure de cours. <ARW 2002-01-24/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de (112 euros) par année civile. <ARW 2002-01-24/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 3.§ 1er. Les cours doivent être organisés:a) soit par une organisation de jeunesse agréée par le Ministre des Classes moyennes ou le Ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil national de la jeunesse;b) soit par un organisme agricole agréé par le Ministre de l'Agriculture;c) soit par une fédération nationale professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions d'admissibilité au Conseil supérieur des Classes moyennes;

§ 2. Sauf dérogation accordée par le Ministre intéressé,les sessions doivent se tenir en Belgique et réunir au minimum 15 participants réguliers.

§ 3. Les journées de cours doivent avoir une durée de six heures au moins et de huit heures au plus. Le nombre d'heures consacrées à une éventuelle discussion ou travail de groupe ne peut,en aucun cas,dépasser la moitié du nombre total.

Le nombre minimum d'heures peut toutefois être ramené à quatre lorsqu'elles font partie d'une session de cours s'étendant sur douze heures au moins.

Art. 4.§ 1er. Le programme des cours visés à l'article 1er doit comporter:

des cours portant sur la vie professionnelle et sur la vie économique,tels que la gestion de l'entreprise, la réglementation professionnelle; les principes élémentaires d'organisation économique, financière, industrielle, l'organisation de la profession, l'entraide, l'aménagement du territoire, l'environnement;

des cours portant sur la vie sociale et sur la vie civique, tels que la législation sociale, l'organisation de l'Etat, les institutions nationales et internationales, la famille, la société, les services publics;

des cours ayant pour objet la formation personnelle des travailleurs indépendants et aidants, tels que la culture générale, la morale, ainsi que l'orientation et l'organisation de l'étude, la nature, l'éducation, l'enseignement.

Chaque session doit comporter des cours se rapportant à deux des trois matières prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°; un sixième des heures de cours doit, en tout cas, être consacré à la formation personnelle visée sous le 3°.

§ 2. Le programme prévu au § 1er doit être soumis à l'approbation du Ministre intéressé quatre semaines au moins avant le début de la session. Il indique les matières, les cours, les horaires, le local, le nombre présumé des participants, la personne responsable du déroulement de la session et les organisateurs.

Art. 5.La personne responsable du déroulement de la session soumet journellement une liste de présence à la signature des participants. Après la clôture des cours cette liste est transmise au Ministre intéressé.

Art. 6.Les modalités relatives à l'introduction des demandes et au paiement de l'indemnité visée à l'article 2 sont fixées par le Ministre intéressé.

Art. 7.<Abrogé pour la Région wallonne par DRW 1998-02-05/34, art. 16, En vigueur : 02-03-1998> Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le contrôle de l'application de la loi du 1er juillet 1963 est effectué, selon le cas, par les fonctionnaires et agents de la Direction générale de la Réglementation du Ministère des Classes moyennes et de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de l'Agriculture.

Art. 8.l'arrêté royal du 16 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux jeunes travailleurs indépendants et aidants qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1965, 20 juin 1967 et 21 mars 1969, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1974.

Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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