Texte 1974042202

22 AVRIL 1974. _ Arrêté royal relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le règlement général pour la protection du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 20-01-2002).

ELI
Justel
Source
Publication
10-5-1974
Numéro
1974042202
Page
6861
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-04-22/01
Entrée en vigueur / Effet
20-05-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une redevance de (37 EUR) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction: <AR 2000-07-20/65, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

1. des demandes d'autorisation, relatives à des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes de première classe et visées aux articles 2 et 14 du règlement général pour la protection du travail;

2. des recours, émanant des demandeurs ou des exploitants, relatifs aux mêmes établissements et visés aux articles 13 et 19 du même règlement;

3. des demandes d'autorisation, relatives à des chaudières ou machines à vapeur et visées aux articles 724, 737, 758, 798, 801 et 805 du règlement général pour la protection du travail;

4. des recours, émanant des demandeurs ou des exploitants, relatifs à des chaudières ou machines à vapeur et visés aux articles 731, 734 et 800 du même règlement;

5. des déclarations, relatives à des chaudières à vapeur, générateurs de vapeur à basse pression ou récipients de vapeur et visées aux articles 733, 736, 761, 783 et 792 du même règlement;

6. des demandes d'épreuve et de renouvellement d'épreuve d'appareils à vapeur, visées aux articles 771, 772, 789 et 795 du même règlement.

(NOTE : art. 1 valable pour la Région wallonne :

Article 1. Une redevance de (37 EUR) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction: <ARW 2001-12-20/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

1. des demandes d'autorisation, relatives à des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes de première classe et visées aux articles 2 et 14 du règlement général pour la protection du travail;

2. des recours, émanant des demandeurs ou des exploitants, relatifs aux mêmes établissements et visés aux articles 13 et 19 du même règlement;

3. des demandes d'autorisation, relatives à des chaudières ou machines à vapeur et visées aux articles 724, 737, 758, 798, 801 et 805 du règlement général pour la protection du travail;

4. des recours, émanant des demandeurs ou des exploitants, relatifs à des chaudières ou machines à vapeur et visés aux articles 731, 734 et 800 du même règlement;

5. des déclarations, relatives à des chaudières à vapeur, générateurs de vapeur à basse pression ou récipients de vapeur et visées aux articles 733, 736, 761, 783 et 792 du même règlement;

6. des demandes d'épreuve et de renouvellement d'épreuve d'appareils à vapeur, visées aux articles 771, 772, 789 et 795 du même règlement.)

Art. 2.Une redevance de (124 EUR) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'agréation, visées à l'article 21 de l'arrêté royal du 26 septembre 1966 relatif aux pistolets de scellement. <AR 2000-07-20/65, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Une redevance de (100 EUR) au profit de l'organisme de contrôle agréé est établie à l'occasion de l'introduction des demandes de vérification, visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir des générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs. <AR 2000-07-20/65, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Une redevance de (25 EUR) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de la délivrance des certificats d'agréation visés à l'article 6.2 du même arrêté. <AR 2000-07-20/65, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.Une redevance de 50 000 F, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des établissements de classe I, et de 1 500 F, lorqu'il s'agit de demandes relatives à des établissements de classe II, est établie au profit de l'Etat à l'occasion de l'introduction des demandes d'autorisation, relatives à des établissements classés en matière de radiations ionisantes et visées aux articles 6, 7 et 12 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Une redevance de 1 500 F au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction des recours, émanant des demandeurs ou des exploitants, relatifs aux mêmes établissements et visés aux articles 7, 13 et 16 du même règlement.

Art. 5.La redevance au profit de l'Etat est versée ou virée :

au compte de chèques postaux n° 000-2.005.840-74 du Ministère de l'Emploi et du Travail, - Frais d'instruction des demandes d'établissement classés Bruxelles, en ce qui concerne :

a)les établissements repris à la liste A du titre I, chapitre II, du règlement général pour la protection du Travail, placés sous la surveillance de l'Administration de la sécurité du travail;

b)les chaudières à vapeur, générateurs de vapeur, récipients de vapeurs et machines à vapeur, placés sous la surveillance de l'Administration de la sécurité du travail;

c)les pistolets de scellement et les générateurs d'acétylène, clapets d'arrêt et détenteurs;

d)les établissements de classe I et II repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes;

au compte de chèques postaux n° 911.82 du Ministère des Affaires économiques, en ce qui concerne :

a)les établissements repris à la liste A du titre I, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, placés sous la surveillance de l'Administration des mines;

b)les chaudières à vapeur, générateurs de vapeur, récipients de vapeur et machines à vapeur, placés sous la surveillance de l'Administration des mines;

au compte de chèques postaux n° 000-2 005.917-54 du Ministère de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne les établissements repris à la liste B du titre I, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail.

Art. 6.Le récépissé du versement ou l'avis de débit de virement est joint à la demande, au recours ou à la déclaration.

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.L'arrêté royal du 24-05-1965 déterminant le taux de la taxe sur les épreuves d'appareils à vapeur et à air comprimé et son mode de perception est abrogé.

Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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