Texte 1974040916

9 AVRIL 1974. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie céramique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres. (NOTE 1 : modifié avec effet à une date indéterminée ; voir AR 2004-12-05/53, art. 1, 005 ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1985 et mise à jour au 04-09-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
1-6-1974
Numéro
1974040916
Page
7943
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-04-09/01
Entrée en vigueur / Effet
11-06-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après :

1. [1 ...]1

2. [1 ...]1

3. [1 ...]1

4. (Sous-Commission paritaire des tuileries, pour le sectuer d'activité suivant :

les tuileries.) <AR 1996-02-25/39, art. 1, 004; En vigueur : 16-03-1996>(5.) (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 1, 002>

----------

(1AR 2009-07-31/31, art. 1, 006; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 2.Le nombre de membres des sous-commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :

1. [1 ...]1

2. [1 ...]1

3. [1 ...]1

4. La Sous-commission paritaire des tuileries (...) est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. <AR 1996-02-25/39, art. 2, 004; En vigueur : 16-03-1996>5. (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 2, 002>6. (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 2, 002>

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(1AR 2009-07-31/31, art. 2, 006; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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