Texte 1974040916
Article 1er.Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après :
1. [1 ...]1
2. [1 ...]1
3. [1 ...]1
4. (Sous-Commission paritaire des tuileries, pour le sectuer d'activité suivant :
les tuileries.) <AR 1996-02-25/39, art. 1, 004; En vigueur : 16-03-1996>(5.) (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 1, 002>
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(1AR 2009-07-31/31, art. 1, 006; En vigueur : 14-09-2009)
Art. 2.Le nombre de membres des sous-commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :
1. [1 ...]1
2. [1 ...]1
3. [1 ...]1
4. La Sous-commission paritaire des tuileries (...) est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. <AR 1996-02-25/39, art. 2, 004; En vigueur : 16-03-1996>5. (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 2, 002>6. (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 2, 002>
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(1AR 2009-07-31/31, art. 2, 006; En vigueur : 14-09-2009)
Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.