Texte 1974020401
Article 1er.La dénomination "Jambon d'Ardenne" doit être considérée comme une appellation d'origine.
Art. 2.<AR 07-04-1976, art. 1> § 1er. Aucun chef d'entreprise ne peut fabriquer et offrir en vente du "Jambon d'Ardenne" sous cette appellation, s'il n'est en possession de l'attestation d'origine, prévue à l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971, et si ce produit ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté.
§ 2. Aucun chef d'entreprise ne peut offrir en vente ou vendre du "Jambon d'Ardenne", sous cette appellation, si ce produit n'a pas été fabriqué sous le couvert de l'attestation d'origine et s'il ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté.
Art. 3.Le jambon doit avoir été fabriqué dans la province de Luxembourg ou dans un des cantons de Beauraing, Gedinne, Rochefort, Dinant, Ferrières, Stavelot, Malmédy, Saint-Vith, Louveigné, Spa ou Eupen dans les conditions suivantes :
a)(La salaison doit avoir été faite par salage à sec, frottage au sel ou par imprégnation à l'aide de saumure; cette imprégnation peut se faire uniquement par immersion dans une solution aqueuse de sel ou de sel nitrité. Pendant la salaison, aucun produit ne peut avoir été injecté. A la sortie du saloir, la maturation doit avoir lieu en local froid pendant un temps variable suivant l'épaisseur du jambon;) <AR 1987-07-15/31, art. 1, 002; En vigueur : 11-08-1987>
(b) s'il s'agit de jambon fumé, le fumage doit avoir été fait dans des cheminées conçues de telle manière que les produits fumés ne contiennent pas plus d'une part par billion ((10-9-gramme par gramme)) de 3-4- benzopyrène exprimée sur la totalité du produit tel quel. L'emploi de sciure et de bois de résineux, ou de sciure et de bois de réemploi sont prescrits. L'emploi de baies de genévrier est prescrit à l'un des stades de fabrication au moins : salage ou fumage. Toute coloration artificielle ou injection de fumée ou trempage dans un produit de fumage est interdit à n'importe quel stade de la fabrication;) <AR 07-04-1976, art. 2><AR 1987-07-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 11-08-1987>
c)La durée minimale de fabrication à calculer à partir du début du traitement jusqu'à son achèvement, doit être de quatre mois au moins pour le jambon à l'os désossé ou non, de huit semaines au moins pour le jambon dit coeur et de (deux) semaines au moins pour la noix de jambon. Cette durée est la même pour le jambon séché. <AR 1987-07-15/31, art. 3, 002; En vigueur : 11-08-1987>
Art. 4.<AR 1987-07-15/31, art. 4, 002; En vigueur : 11-08-1987> § 1er. Le jambon doit, au moment de la vente, être conforme aux normes suivantes :
a)en ce qui concerne la forme : Le jambon doit se présenter sous l'une des quatre formes suivantes : jambon à l'os, jambon désossé entier ou demi, coeur entier ou demi, noix entière ou demie.
Le jambon à l'os doit avoir la forme d'un arrondi n'ayant pas plus de deux doigts d'aloyau (à partir de la tête du fémur), pendant par une corde entourant le jarret. La patte doit être coupée et non sciée. Le morceau de l'os iliaque doit faire partie du jambon.
Les jambons à l'os et les coeurs doivent en outre être présentés selon leur découpe naturelle, c'est-à-dire non ficelés ni enserrés en un filet. Les coeurs peuvent toutefois être mis en forme et emballés, sous vide dans un emballage transparent, par le producteur. Les jambons désossés doivent l'être après séchage; ils peuvent être pressés, moulés et ficelés. Ils peuvent être conditionnés sous vide, en emballage transparent, par le producteur.
Les jambons désossés, coeurs et noix, peuvent être vendus sous la forme de demi-pièces, lorsqu'ils ont été découpés et conditionnés sous vide en emballage transparent par le producteur.
b)en ce qui concerne le poids : Le jambon à l'os doit peser au moins 4 kg, le jambon désossé au moins 3 kg, le jambon dit coeur, au moins 2 kg 500 et la noix de jambon au moins 800 grammes. Les demi-jambons désossés, demi-coeurs et demi-noix doivent peser au moins 45 p.c. des poids minima fixés pour les pièces correspondantes.
c)en ce qui concerne les normes analytiques;
1°normes chimiques;
Rapport eau-protéines : inférieur ou égal à 2,3 pour le jambon à l'os et le jambon désossé, à 2,5 pour le coeur et à 2,6 pour la noix;
Cendres déchlorurées sur matière sèche dégraissée, déchlorurée : inférieure à 7 p.c.;
Absence de colorants;
Absence d'amidon;
Teneur en P2 o5 sur sec, dégraissé et déchloruré : inférieure ou égale á 2,2 p.c.;
Teneur en sucres réducteurs totaux sur produit tel quel: inférieure ou égale à 0,5 p.c.;
Teneur en 3,4 benzopyrène sur produit tel quel : inférieure ou égale à 10-9 gramme par gramme.
2°normes bactériologiques :
Nombre de germes totaux : inférieur à 10 6 par gramme;
Enterobacteriaceae : moins de 2/g;
Staphylocoques coagulase positifs : absence/g;
Salmonella : absence dans 25 g.
§ 2. Tous jambons, coeurs et noix, entiers,
offert en vente, doivent en outre porter un scellé reproduisant sur une face le signe figurant à l'attestation d'origine et sur l'autre face un numéro d'ordre.
Les emballages des jambons désossés, coeurs et noix, conditionnés en demi-pièces, doivent contenir une étiquette reproduisant le même signe et un numéro d'ordre.
Scellés et étiquettes doivent être délivrés par l'organisme agréé par Nous.
Art. 5.§ 1. L'attestation prévue à l'article 2 doit être demandée à l'organisme agréé par Nous par lettre recommandée à la poste. Elle doit être conforme au modèle établi par le Ministre des Classes moyennes. Elle est délivrée au demandeur après vérification des conditions prévues au présent arrêté et après paiement de la provision prévue au § 3.Si l'entreprise est une personne morale l'attestation doit être délivrée à son nom.
§ 2. L'attestation d'origine n'est valable que pour un an.
Au terme de sa validité elle est renouvelée pour autant que les conditions de son obtention restent acquises à ce moment et que les frais prévus pour la vérification des conditions du présent arrêté aient été acquittés.
(§ 3. La vérification des conditions prévues au présent arrêté s'effectue selon les modalités fixées dans la convention, dont le modèle est approuvé par Notre Ministre des Classes moyennes, et qui est signée par le demandeur d'attestation et l'organisme agréé, qui a délivré l'attestation d'origine.) <AR 1987-07-15/31, art. 5, 002; En vigueur : 11-08-1987>
(§ 4. Le montant des frais que l'organisme agréé (qui a délivré l'attestation d'origine) est autorisé à facturer est fixé comme suit :
1)à 15 000 francs à titre de provision, lors de la demande de l'attestation d'origine;
2)en outre, mais sous déduction de cette provision, à une redevance forfaitaire de :
20 francs par jambon à l'os;
15 francs par jambon "coeur"
5 francs par noix,à traiter en vue de porter l'appellation d'origine "Jambon d'Ardenne", ceci à partir du jour de la délivrance de l'attestation d'origine.
Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation (base 1971 = 100).
Ils sont rattachés à l'indice pivot 135,13 du mois de décembre 1974.
La provision n'est pas remboursée si l'attestation d'origine n'est pas délivrée.) <AR 07-04-1976, art. 4><AR 1987-07-15/31, art. 6, 002; En vigueur : 11-08-1987>
§ 5. (Abrogé) <AR 1987-07-15/31, art. 7, 002; En vigueur : 11-08-1987>
Art. 5bis.(abrogé) <AR 07-04-1976, art. 5>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.